TJ 76351, 11 juill. 2025, RG 24/01412
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01412 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTND
[Y] [M] épouse [K]
C/
[U] [K]
Me Floriane RIFFELMACHER
Me Paguy NGYESE KISOKA
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Floriane RIFFELMACHER
- Me Paguy NGYESE KISOKA
Copie au dossier
le
LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (GUINEE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002745 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (SENEGAL)
domicilié chez Monsieur [K] [I], [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005231 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Maître Paguy NGYESE KISOKA, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 23 Mai 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 14 janvier 2025,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Guinée)
et de
[U] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Guinée),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE M. [U] [K] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce,
AUTORISE Mme [Y] [M] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à M. [U] [K] le véhicule commun Peugeot immatriculé [Localité 8] 896 DW,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [U] [K] et REJETTE la demande de part contributive à l’entretien et l’éducation de leurs deux dernières filles formée par Mme [Y] [M],
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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