TJ 57463, 8 juill. 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00142 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHSA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me May NALEPA de la SCP ALENA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402
DÉFENDERESSE :
Association de droit local COPROD404, en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé au 08 JUILLET 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de la convention d'occupation à titre précaire et temporaire conclu entre l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] et l'association COPROD404 en date du 20 mai 2022, il est rappelé que les parties avaient précédemment conclu plusieurs conventions ayant toutes pour objet la mise à disposition d'une hangarette n°42 sis [Adresse 9], section 13 numéro [Cadastre 4] à [Localité 6] ;
- Une première convention avait été conclue le 02 février 2021, portant sur la période du 12 décembre 2020 au 11 mai 2021 ;
- Puis, une seconde convention avait été conclue le 16 septembre 2021, pour la période du 12 mai 2021 au 31 décembre 2021 ;
- Enfin, la présente convention en date du 20 mai 2022 concerne la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant trimestriel de 900 € HT.
En raison des loyers demeurés impayés, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] a mis en demeure par courrier du 09 février 2023 l'association COPROD404 de quitter les locaux et régler la somme de 1 620 € au titre des arriérés locatif. L'acte n'ayant jamais été retiré par son destinataire auprès des services postaux, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] a affiché le document sur le bâtiment, sans effet.
Le 16 août 2023, le courrier de mise en demeure a été remis en main propre contre décharge au président de l'association COPROD404, Monsieur [P] [H].
Par acte de commissaire de Justice du 24 mars 2025, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] a fait assigner l'association COPROD404 devant le Juge des référés aux fins de :
- Ordonner l'expulsion de l'association COPROD404 et celle de tous occupants de son chef des locaux dit " [Adresse 7] " sis section 13, numéro [Cadastre 4] à [Localité 6], sans délai à compter de la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification pendant 6 mois ;
- Condamner l'association COPROD404 à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] une provision de 1 620 € TTC correspondant aux arriérés de redevances pour la période du 12 décembre 2020 au 12 mai 2021, comprenant 1 500 € TTC de loyer et 120 € TTC de forfait de gardiennage, 657 € TTC pour la période du 13 mai 2021 au 31 décembre 2021 et 1080 € TTC pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, amenant à un total de 3 536,60 € TTC pour l'occupation jusqu'au 30 juin 2022 selon décompte du Trésor Public;
- Condamner l'association COPROD404 à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] une provision de 14 040 € TTC correspondant à une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2022, correspondant à 900 € HT par trimestre, sous réserve d'augmentation en cours d'instance ;
- Condamner l'association COPROD404 à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner l'association COPROD404 aux dépens ;
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute.
L'association COPROD404 n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, l'association COPROD404 n'ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur le trouble illicite
En application de l'article 835 alinéa 1er, le Juge des référés peut ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon les dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
A l'appui de sa demande, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] produit la convention de mise à disposition en date du 20 mai 2022 conclu entre l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] d'une part, et l'association COPROD404 pour des locaux sis [Adresse 9], hangarette n°42, section 13 numéro [Cadastre 4] à [Localité 6] pour une redevance fixé à 900 € HT durant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
La convention contient une clause résolutoire à (article 14), en cas de non-exécution totale ou partielle des obligations du bail, un mois après une lettre recommandée avec accusé de réception, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il apparaît en l'espèce que l'association COPROD404 n'a pas réglé les sommes dues.
En tout état de cause, aucune preuve du règlement n'est apportée. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit de la convention conclu entre les parties le 20 mai 2022 et ce, à compter du 17 septembre 2023, compte tenu de la date à laquelle il a été pris connaissance de la mise en demeure.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par l'association COPROD404 et de tous autres occupants de son chef des lieux sis [Adresse 9], hangarette n°42, section 13 numéro [Cadastre 4] à [Localité 6] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce la convention dans son article 16 stipule que " les obligations liées aux conventions établies en date du 2 février 2021 et 16 février 2021 au bénéfice de l'ASSOCIATION COPROD 404 pour l'occupation de 200 m2 au sein de la Hangarette 42 n'étant pas éteintes du fait du non-paiement des redevances dues par le Preneur, il est convenu entre les parties de modifier les finalités financières et d'appliquer un abattement de 501% sur les loyers et charges restants dus (…) ".
En outre est établi par le Trésor Public un bordereau de situation au sein duquel figure un restant dû au titre de l'occupation des lieux la somme de 3 375 €, en date du 20 mars 2025.
Il convient, en application de ce texte, de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré d'occupation, dont le montant n'apparaît pas sérieusement contestable, et de condamner l'association COPROD404 à verser à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] la somme de
3 375 € au titre de son occupation et indemnités d'occupation impayés à la date du 20 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, l'association COPROD404 est devenue occupante sans droit ni titre, à compter du 17 septembre 2023.
Ainsi, l'association COPROD404 sera condamnée au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation, à compter de la date de résiliation de la convention et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, fixée au même montant que celui prévue par la convention.
Cette indemnité d'occupation sera fixée par référence au montant prévue par la convention, soit 900 € par trimestre. Le montant est révisé conformément au bail.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
L'association COPROD404 sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 € à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de la convention du 20 mai 2022 entre l'association COPROD404 et l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] portant sur un local situé [Adresse 9], section n°[Cadastre 3], numéro [Cadastre 4] à [Localité 6], et ce à compter du 17 septembre 2023 ;
ORDONNE l'expulsion l'association COPROD404 et tous autres occupants de son chef des lieux situés [Adresse 9], hangarette 42, section n°[Cadastre 3], numéro [Cadastre 4] à [Localité 6], et, ce passé un délai un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard ;
CONDAMNE l'association COPROD404 à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8], à titre provisionnel, la somme de trois mille trois cent soixante-quinze euros (3 375 € HT) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles à la date du 20 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l'association COPROD404 à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8], titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d'occupation d'un montant de neuf cent euros hors taxe (900 € HT) et ce, à compter du 17 septembre 2023, jusqu'à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE l'association COPROD404 à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 8] la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association COPROD404 aux frais et dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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