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TJ 30189, 15 juill. 2025, RG 25/00547


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6876c3dce74401da7f360c9e

Texte de la décision

4,484 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00547 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDJA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Madame Julie EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [J]
né le 30 Juin 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 04/07/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05/07/2025 en urgence
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 04/07/2025 ;

Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [R] [J], assisté par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office,

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [R] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur Dr [I] [Y] en date du 04/07/2025 préconisant l’admission en hospitalisation en service d’urgences psychiatriques ;

Monsieur [R] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [W] en date du 5 juillet 2025 ;

Attendu qu’aux termes de l'avis motivé du Dr [L] [W] en date du 10/07/2025, ce médecin préconise le maintien en hospitalisation à temps complet au motif que le patient présente un raisonnement incohérent et nécessite un traitement par antipsychotique avec action prolongée qui est actuellement en cours de reprise ; les soins engagés permettront de sécuriser aussi le domicile dont le système électrique a été dévasté par le patient ;

Que lors de l’audience, Monsieur [R] [J] s’est exprimé et, conscient de ses difficultés, ne s’est pas opposé à son maintien en hospitalisation complète ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite en conséquence une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 15 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Juillet 2025
Le Greffier

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