Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 15 juill. 2025, RG 25/00545


Vérifier : TJ 30189, 15 juill. 2025, RG 25/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00545
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6876c3e0e74401da7f360d22

Texte de la décision

6,208 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de EZQUERRA Julie, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [T] [J] [R]
né le 14 Octobre 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 04 juillet 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 juillet 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 04 juillet 2025 ;

Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;Monsieur [T] [J] [R], dûment avisé, en présence de l’interprète en espagnol Madame [I] [C], assisté(e) représenté(e) par Me Morgane ARMAND, Me Priscilla COQUELLE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [T] [J] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [E] en date du 04 juillet 2025 faisant état de “Propos incohérents depuis quelques jours. Délires de grandeur; dit être expert dans le BTP alors qu ‘il est agriculteur: Nombreuses idées, passe du coq à l’âne. Dit ne pas avoir de suivi ou de traitement. A jeté des meublespar lafenêtre. Aurait menacé de se tuer avec des couteaux “ état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [T] [J] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [Z] en date du 07 juillet 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 09 juillet 2025 le docteur [S] [Y] indique: “ Patient admis sur arrêté de la ville de [Localité 4] et certi?cat du Docteur [K] pour : « Propos incohérents depuis quelques jours. Délires de grandeur; dit être expert dans le BTP alors qu ‘il est agriculteur: Nombreuses idées, passe du coq à l’âne. Dit ne pas avoir de suivi ou de traitement. A jeté des meublespar lafenêtre. Aurait menacé de se tuer avec des couteaux ››.
L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant un bon contact. L’entretien est réalisé en présence d’un soignant parlant espagnol. La conscience des troubles ainsi que du caractère
pathologique des comportements présentés avant l’admission est absente. On note, par ailleurs, des attitudes et propos témoignant une accélération psychique perceptible malgré la sédation. La poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée à des fins de prise en charge thérapeutique et de psychoéducation.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [T] [J] [R] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [J] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [J] [R] ne sont plus remplies à ce jour

et

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [J] [R] avec effet immédiat

avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 15 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [J] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 15 Juillet 2025
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 15 Juillet 2025 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.