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TJ 30189, 7 juill. 2025, RG 25/00550


Vérifier : TJ 30189, 7 juill. 2025, RG 25/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6876c3e0e74401da7f360d2a

Texte de la décision

4,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00550 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FG

[C] [V]

C/

[K] [X],

[L] [G] [Z] [D] épouse [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025

DEMANDEUR:

M. [C] [V]
né le 07 Mai 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [K] [X]
né le 08 Décembre 1968 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Mme [L] [G] [Z] [D] épouse [X]
née le 25 Février 1935 à [Localité 11] TUNISIE
[Adresse 6]
[Adresse 12].
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025

DÉCISION :

avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seings privés avec effets au 16 décembre 2022 avec effets au 16 janvier 2023, Monsieur [V] [C] a donné à bail à Monsieur [X] [K] et Madame [X] [L] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2], [Adresse 6], [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 980,00€.

Des loyers demeuraient impayés et Monsieur [V] [C] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires le 03 décembre 2024, pour un montant de 4500,00€.

En date du 11 mars 2025, Monsieur [V] [C] assignait Monsieur [X] [K] et Madame [X] [L] pour l'audience du 02 juin 2025, au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, afin de voir :

- à titre principal :

- Constater la résiliation par le jeu de la clause résolutoire
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier

- les condamner solidairement à payer à titre provisionnel :

- la somme de 7539,26€ au titre de l’arriéré de loyers et charges au 04/02/2025, avec intérêts au taux légal

- une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations à compter du 04/02/2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal

- la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- les entiers dépens de l’instance et les honoraires exposés par le bailleur

En demande, Monsieur [V] [C] comparaît représentée par son avocat, et s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose. Elle actualise la dette à la somme de 6696,25€.

En défense, Monsieur [X] [K] et Madame [X] [L] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, Monsieur [V] [C] produit un décompte ne mentionnant pas la date des versements effectués par les défendeurs suite au commandement délivré, ne permettant pas à la juridiction d’apprécier le jeu de la clause résolutoire.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [V] [C] puisse produise cet élément, et que les parties fournissent leurs remarques dans le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats

RENVOIE les parties à l’audience du :

Lundi 08 septembre 2025 à 14h00,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
[Adresse 10]
[Localité 1]

DIT que la présente décision vaut convocation ;

La Greffière, La Juge,

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