TJ 30189, 15 juill. 2025, RG 25/00551
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00551 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [V] [D]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 08 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [V] [D], dûment avisée, assisté(e) représenté(e) par Me Priscilla COQUELLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
: Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [D] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [S] en date du 08 juillet 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’[4] diagnostic n’est pas nécessaire) : Episode dépressif majeur avec idées suicidaires scénarisée. ‘Patiente opposante aux soins et tous types d’aides.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [V] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [U] en date du 11 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 11 juillet 2025 le docteur [K] [U] indique: “ Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par son conjoint et sur certificat médical du Docteur [T] [S] pour : «Episode dépressifmajeur avec idées suicidaires scénarisées. Patiente opposante aux soins et tout type d’aide.››. Ce jour, la patiente est toujours très déprimée avec une forte irritabilité, des demandes impérieuses (fumer en permane par exemple) qui la mettent en danger et dans le déni de ses difficultés. Elle a besoin de poursuivre Phospitalisation pour adapter les thérapeutiques antidépressives et permettre un temps de repos ce qu”elle refuse absolument minimisant son incapacité à rester seule chez elle tout en refusant les propositions d’aide (service à la persorme, hôpital de jour) proposées. Elle a besoin de s”apaiser et de se réinscrire dans un minimum de soins. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [V] [D] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [D] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [D] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 15 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Juillet 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 15 Juillet 2025 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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