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TJ 53130, 15 juill. 2025, RG 25/00314


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
6876c903e74401da7f361c48

Texte de la décision

4,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDJV

[N] [Z]

N° MINUTE : 25/318 ORDONNANCE

du 15 Juillet 2025

A l’audience publique tenue le 15 Juillet 2025 à 11 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [N] [Z]
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent représenté par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 10 Juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [Z] au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 09/07/2025 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 09/07/2025;

- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 17/06/2025;

- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 09/07/2025;

- Vu l’avis médical motivé en date du 10/07/2025;

- Vu le certificat de situation en date du 11/07/2025 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de M. [N] [Z] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 09 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [J] que l’état de santé de M. [N] [Z] ne lui permet pas d’être entendue par le juge.

Son avocat n’a pas formulé d’observations.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [N] [Z] a été motivée par le retourr d’une permission de sortie chez ses parents. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le fond chaotique de sa pensée reste présent, sans critique et sans conscience de sa maladie.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [Z] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [N] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame BAUDIMANT

Notification faite, le 15 Juillet 2025:
- à [N] [Z] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
- au curateur par courriel,
- à Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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