TJ 31555, 15 juill. 2025, RG 25/01123
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01123 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIUP
Le 15 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de'milie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué, représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [X] [H], né le 01 Décembre 1976 à [Localité 3] -MAROC- ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 7 juillet 2025.
A l'audience de ce jour, le conseil de Monsieur [X] [H] soutient que le certificat des 72 h a été établi prématurément et sollicite la main levée de l'hospitalisation en soins contraints.
Au cas d'espèce le certificat médical d’admission a été établi le 7 juillet 2025 à 01h38 et le certificat médical de 72h le 9 juillet 2025.
Il sera rappelé que le code de la santé publique ne prévoit pas que les certificats médicaux mentionnées à l'article L 3211-2-2 doivent être horodatés.
Il ressort des termes du 3° alinéa ce l'article L 3211-2-2 que le certificat médical mentionné doit être établi dans les 72 h suivant l’admission, c'est à dire au plus tard avant l'expiration de ce délai de 72 h, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Le moyen d'irrégularité est donc inopérant.
Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste que le patient présentait une désorganisation psycho-comportementale sévère associée à un vécu de persécution, à de probables hallucinations et à une forte sthénicité avec menaces hétéro-agressives très virulentes.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [H] présente à ce jour une accélération clinique à distance des prises de cocaïne ; il dit avoir été asymptomatique en dehors des prises de toxiques.
Il rapporte des hallucinations acoustiques et visuelles, avec soliloquies sous cocaïne.
Le médecin psychiatre conclut qu'il nécessite une consolidation en milieu spécialisé.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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