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CA Paris, 15 juill. 2025, RG 25/03781


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2025, RG 25/03781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/03781
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
687732ed7032dd17d194ba87

Texte de la décision

3,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 juillet 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03781 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUL7

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [M] [U] [Y]

né le 12 Août 1997 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

ayant pour conseil en première instance Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025, à 17h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, rappelant à M. [M] [U] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territorie national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Juillet 2025 , à 17h22 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Juillet 2025, à 08h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 14 juillet 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [M] [U] [Y] à 09h25,

- à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux, à 09h19,

- et conseil du préfet de Seine-et-Marne, à 09h15 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective ;

- a fait l'objet d'une condamnation du tribunal correctionnel de MEAUX par jugement en date du 8 novembre 2023, à une peine d'emprisonnement délictuel de trente mois avec maintien en détention pour des faits d'agression sexuelle, de vol et d'usage illicite de stupéfiants ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [U] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 juillet 2025, à 11h00, en visioconférence

INFORMONS Monsieur [M] [U] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 juillet 2025, à 11h00, en visioconférence

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 15 juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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