TJ 33063, 16 juill. 2025, RG 25/00390
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Texte de la décision
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00390 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D24
[Z] [G] [I]
C/
[E] [J] [R] [Y], [X] [U] [P] [Y]
- Expéditions délivrées à
Me Patrick DUPERIE
- FE délivrée à Me Patrick DUPERIE
Le 16/07/2025
Avocats : Me Patrick DUPERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [I]
né le 09 Octobre 1929 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [E] [J] [R] [Y]
née le 24 Décembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Absente
Monsieur [X] [U] [P] [Y]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
,
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et ne premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet du 27 septembre 2018, Monsieur [Z] [I], usufruitier, a donné à bail à Madame [E] [Y] un logement situé à [Adresse 8].
Monsieur [X] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire par acte du même jour.
Par acte de Commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2151,25 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail, avec dénonciation à la caution.
Par acte de Commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur a assigné Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 mai 2025 aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
Constater qu'elle est occupante sans droit ni titre,
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail,
Condamner solidairement les consort [M] à lui payer la somme provisionnelle de 2492,18 euros avec intérêts au taux légal,
Les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [I], représenté son conseil, expose que la dette locative est soldée, que Madame [Y] a quitté les lieux, qu’il maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles dans la mesure où la locataire, débitrice lors de la location, l’a contraint à engager la présente instance.
Ni Madame [E] [Y] ni Monsieur [X] [Y] n’ont comparu.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 février 2025, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [I] a fait signifier à Madame [E] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 2151,25 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 octobre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [I] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Cependant, la locataire ayant réglé l’intégralité de sa dette locative et ayant de surcroit quitté les lieux, le bailleur s’est désisté de ses demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion de la locataire, et de la condamnation au paiement d’une somme provisionnelle et de ses intérêts.
Il en sera pris acte.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat disposait, au travers de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, que « la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. »
L’acte de cautionnement a été signé le 23 septembre 2018, sous l’empire de ces dispositions, aujourd’hui abrogées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, réformant les sûretés.
En l’espèce, l’intégralité des mentions prescrites prévues par ledit article figure bien dans l’acte de caution.
Monsieur [X] [Y] sera en conséquence déclaré solidaire des condamnations du chef de Madame [E] [Y].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Y], en deniers ou en quittance, Madame [Y] évoquant avoir réglé les dépens le 24 mars 2025, dans les échanges entre parties.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande de fixer une indemnité à ce titre de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
PRENONS ACTE du désistement de Monsieur [Z] [I] de ses demandes principales à l’encontre de Madame [E] [Y],
PRENONS ACTE que Madame [E] [Y] a quitté les lieux, objets du litige,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [Y] a réglé à Monsieur [Z] [I] une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement, en deniers ou en quittance Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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