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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 16 juill. 2025, RG 25/00583


Vérifier : TJ 33063, 16 juill. 2025, RG 25/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/00583
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6877ea03fd93c2d1757f2bbb

Texte de la décision

9,094 caractères

Du 16 juillet 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00583 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2F

S.A. DOMOFRANCE

C/

[L] [O]

- Expéditions délivrées à
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

- FE délivrée à
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

Le 16/07/2025

Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDERESSE :

Madame [L] [O]
née le 02 Mars 1990 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Mai 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, à effet du même jour, la SA d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [L] [O] un appartement n°0007, [Adresse 9] à [Localité 5].

Par lettre du 15 janvier 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception, Madame [O] donnait congé dudit logement, prenant effet le 15 février 2025.

Se plaignant de ce que la locataire n’avait pas quitté les lieux, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [L] [O] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de [Localité 6], à l'audience du 11 avril 2025 aux fins de voir :

Constater la résiliation du bail unissant les parties, et l’occupation sans droit ni titre de Madame [O] et des personnes entrées de son chef dans le logement litigieux,
Ordonner l’expulsion de Madame [O] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.

Lors de l'audience du 16 mai 2025, DOMOFRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation. Elle produit aux débats un décompte au 15 mai 2025 faisant état d’un solde impayé d’un montant de 3060,53 euros. Cependant, ce montant n’est réclamé ni dans l’assignation ni lors des débats.

En défense, Madame [O], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu, son conseil ayant par ailleurs informé le Tribunal ne plus intervenir pour la défenderesse, le 22 avril 2025.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur le congé et la demande d’expulsion :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En l’espèce, il est produit la lettre de congé de Madame [O], datée du 15 janvier 2025, donnant congé à son bailleur pour le 15 février 2025. Cette lettre a été adressée en RAR, reçue par DOMOFRANCE le 16 janvier 2025.

Ce congé respecte par conséquent les formes prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est par ailleurs pas discuté. Il n’est par ailleurs ni attesté ni même soutenu, que Madame [O] ait formalisé une quelconque demande de rétractation de son propre congé.

Ainsi qu’il en est attesté par constat de commissaire de justice du 20 février 2025, Madame [O] était toujours présente dans les lieux à cette date, lesquels étaient également encore meublés et occupés par deux autres personnes du chef de la défenderesse.
Il convient en conséquence de constater que le congé est régulier en la forme, que la défenderesse est occupante sans droit ni titre dans les lieux objets du litige depuis le 16 février 2025, et d’ordonner son expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Madame [O] se trouvant occupante sans droit ni titre du logement, objet du litige, sera condamnée à régler une provision mensuelle à compter du 16 février 2025 d’un montant de 433,61 euros, jusqu’à libération complète des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 250 euros à ce titre.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS que le congé délivré par Madame [L] [O] le 15 janvier 2025 à la SA DOMOFRANCE du logement n°0007, [Adresse 9] à [Localité 5] est régulier en la forme,

CONSTATONS en conséquence que Madame [L] [O] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 16 février 2025,

ORDONNONS, à défaut pour Madame [L] [O] d’avoir libéré volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, du logement n°0007, [Adresse 9] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

DISONS qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DISONS qu’il est dû à compter du 16 février 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (433,61 euros par mois à la date de l’audience), et CONDAMNONS Madame [L] [O] à son paiement à la SA DOMOFRANCE jusqu’à libération effective des lieux,

REJETONS les demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNONS Madame [L] [O] à régler à la SA DOMOFRANCE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [L] [O] aux dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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