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TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00808


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00808
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6877eb2bfd93c2d1757f3501

Texte de la décision

15,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00808 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3K
MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Mme [L] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2024, Mme [L] [F], piétonne, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [J] [G], assuré auprès de la S.A. Axa France Iard.

Madame [F] a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 9] pour un traumatisme des membres inférieurs, des douleurs et des ecchymoses au genou gauche, une boiterie d’esquive à gauche, des douleurs à la palpation du rachis lombaire, des douleurs à l’épaule et à la main droite, des douleurs au coude gauche avec dermabrasions et ecchymoses ainsi qu’un hématome à la cuisse droite.

Par acte du 14 mai 2025, Mme [F], a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société Axa France Iard, notamment aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert qu’il vous plaira dans le cadre d’une mission classique lui permettant de déterminer le préjudice patrimonial et extrapatrimonial avec pour mission celle suggérée dans les conclusions,
- la dispenser du versement de toute consignation étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
- condamner la société Axa à lui verser 2 000 euros à titre de provision sur son indemnisation et à supporter les dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025 où elle a été retenue.

Représentée, Mme [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- mettre la consignation à la charge de la demanderesse,
- dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort de façon manifeste des pièces soumises que Mme [F] a été percutée par un véhicule le 12 juin 2024, cet accident lui ayant occasionné des blessures. De la même façon, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation lui ouvre un droit à réparation de son préjudice.

Par conséquent, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice

Mme [F] sollicite la condamnation de la défenderesse à payer une provision de 2 000 euros en réparation de ses préjudices corporels et psychologiques subis.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’allocation de sommes au titre de la réparation de préjudices par le juge des référés intervient à titre provisionnel.

En l’espèce, les éléments concernant le préjudice de Mme [F] qui est résulté de l’accident sont sommaires. Par conséquent, il lui sera alloué une provision dont le montant non sérieusement contestable sera fixé à 300 euros.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Au vu de l’espèce en cause, il convient de condamner la S.A. Axa France Iard aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [O] [X],
[Adresse 4],
[Localité 5],

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),- relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
- examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
- dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
• s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
• si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident,
- estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
- si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
- préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
- dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...),
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion,
- préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel,
- dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;

1. Les pièces

Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique

Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

4. L’audition de tiers

Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;

Précise que Mme [L] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 17 février 2025 pour la présente instance (aide juridictionnelle totale), elle est donc dispensée de consignation, et que la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat ;

Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [L] [F] une provision de 300 euros (trois cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice résulté de l’accident de circulation du 12 juin 2024 ;

Condamne la S.A. Axa France Iard aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Samuel TILLIE

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