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TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00502


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00502
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6877eb2ffd93c2d1757f358d

Texte de la décision

8,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLR5
MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. GLV IMMOBILIER GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 3 janvier 2023 concernant l’instance enregistrée sur le numéro de registre général 22/1503, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le syndicat de copropriétaires du n°[Adresse 3] à [Adresse 7] (Nord) a ordonné une expertise judiciaire à l’égard de plusieurs défendeurs et commis M. [K] [M] afin de l’accomplir. Par ordonnance rendue le 7 mars 2023 concernant l’instance n°RG 23/179, la même juridiction a étendu le champ du contradictoire des opérations d’expertise en cours à d’autres parties.

Par acte délivré à sa demande le 31 mars 2025, l’entreprise GLV Immobilier Gestion a fait assigner M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire précitée.

M. [D] a constitué avocat.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.

Représentée, l’entreprise GLV Immobilier Gestion demande notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [D],

Représenté, M. [D] sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience que :
à titre principal,
- la demanderesse soit déboutée de sa demande d’extension,
- la demanderesse soit condamnée à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
- lui soit donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension du contradictoire à son égard,
- les dépens soient réservés.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, il ressort des éléments soumis que M. [D] est intervenu à la demande du syndicat de copropriétaires du n°[Adresse 4] représenté par le cabinet GLV pour ledit immeuble, l’intervention concernant les « fissurations en façade rue » avec pour mission « assistance technique pour examen de désordres – recherche d’une entreprise pour la réparation – examen de la bonne exécution des travaux – suivi financier ». La mission est intervenue entre le 14 décembre 2020 et le 31 mai 2021 selon note d’honoraires du 31 mai 2021.
Le 14 décembre 2021, M. [D] a adressé un courrier électronique à l’entreprise [S] avec copie au cabinet GLV dont il est notamment mentionné :
« L’immeuble a subi un affaissement ancien sur la partie gauche de la façade. Une jauge saugnac a été posée en 2015 au niveau du linteau en grès. Cette jauge n’a, a priori, pas bougée. Un joint en ciment reste toujours adhérent sur l’extrémité gauche du cintre en pierre (photo). Par contre, une mise en compression du jambage gauche du châssis de l’étage est constatée avec un cintrage de l’encadrement en pièce. Une lézarde de 8 mm est relevée en partie basse avec un glissement vers la rue qui se poursuit au regard d’un repère pratiqué par l’occupant de l’appartement (photo). La fenêtre se manœuvre difficilement ». Il y sollicite l’avis de l’entreprise [S] à propos d’un brochage avec des tiges filetées inox pour liaisonner la partie qui se décroche.
Il ressort des éléments soumis que M. [D] a été informé par la demanderesse de nouveaux désordres affectant un mur mitoyen avec l’immeuble situé au [Adresse 10].
Cependant, lors de son intervention en 2020, aucun élément ne permet d’étayer la vraisemblance d’un mandat dépassant celui des fissures en façade de sorte que le reproche d’une non visite de la cave et du grenier.
Dans un courrier adressé à l’expert, M. [M], daté du 12 juillet 2023, la demanderesse indique « le syndicat de copropriétaires en son temps avait sollicité et requis le concours de Monsieur [D] architecte afin qu’il fournisse un avis sur l’existence des fissures en façade, livre son analyse et émette des préconisations de remise en état ».
Or, il est manifeste que la demanderesse a été avisée par M. [D] d’une situation d’affaissement de la partie gauche de la façade mais n’a pas manifesté le souhait d’élargir le champ de la mission du défendeur telle qu’elle ressort de la note d’honoraires précitée.
Au surplus, les éléments produits par le défendeur corroborent ses propos indiquant qu’il n’a pas eu connaissance de la présence de ou accès à la cave du [Adresse 9] à propos de laquelle une préposée du demandeur indique dans un courrier électronique du 22 novembre 2022 adressé à l’inspectrice de salubrité – référente sécurité publique de la ville de [Localité 8] : « j’ai pu accéder à la cave avec l’aide de mon technicien, celle-ci se situe bien en dessous des deux plaques en dessous de l’escalier, j’ai transmis toutes les photos à M. [D]. Il y a bien des fissures de visibles. Le sondage du mur mitoyen a été demandé ».

Dès lors, il convient de considérer que la demanderesse n’établit pas l’existence d’un motif légitime à mettre en cause du défendeur afin que les opérations d’expertise en cours lui soient communes et opposables.

Par conséquent, la demande d’extension présentée par la demanderesse sera rejetée..

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la demanderesse aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la demanderesse à verser 800 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 3 janvier 2023 dans l’instance portant le n°RG 22/1503 ;

Vu l’ordonnance rendue par la même juridiction statuant en référé le 7 mars 2023 dans l’instance portant le n°RG 23/179 ;

Rejette la demande d’extension des opérations d’expertise à M. [U] [D] ;

Condamne l’entreprise GLV Immobilier Gestion aux dépens ;

Condamne l’entreprise GLV Immobilier Gestion à verser à M. [U] [D] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Samuel TILLIE

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