TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/00178
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HGC
AFFAIRE : S.C.I. HOCA C/ S.E.L.A.S. LNQV-LYON, S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HOCA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. LNQV-LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [G] [W] de la SELARL JURISQUES - 365, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, la SCI HOCA a consenti à la société LNQV-LYON un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 46 890 €, payable par trimestre d'avance.
L'Office Notarial LES NOTAIRES DU [Adresse 6] s'est porté caution solidaire par acte distinct du 15 février 2021.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 octobre 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 18 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 40 425,62 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte des 10 et 13 janvier 2025, la SCI HOCA a assigné en référé la société LNQV-LYON ainsi que l'Office Notarial LES NOTAIRES DU [Adresse 6] caution, en :
* paiement solidaire d’une provision de 60 537,8 € au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2025, clause pénale incluse
* paiement solidaire d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'assignation a été dénoncée le 17 janvier 2025 à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 55 033,71 € au titre des loyers et charges impayés, 1er trimestre 2025 inclus, il convient de condamner solidairement la société LNQV-LYON ainsi que l'Office Notarial LES NOTAIRES DU [Adresse 6], caution, au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société LNQV-LYON et l'Office Notarial LES NOTAIRES DU [Adresse 6] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI HOCA une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement la société LNQV-LYON et l'Office Notarial LES NOTAIRES DU [Adresse 6] à verser à la SCI HOCA la somme provisionnelle de 55 033,71 € au titre des loyers et charges impayés, 1er trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement la société LNQV-LYON et l'Office Notarial LES NOTAIRES DU [Adresse 6] à verser à la SCI HOCA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société LNQV-LYON et l'Office Notarial [Adresse 5] NOTAIRES DU [Adresse 6] aux dépens de l'instance ;
DÉCLARONS commune à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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