TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/00282
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GZC
AFFAIRE : [I] [V] C/ E.U.R.L. SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [O] [T] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768,
Expédition et grosse
Maître [X] [R] de la SELARL [Localité 3] AVOCATS - 716, Expédition
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [V] a dénoncé à la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS une ordonnance de référé en date du 17 juin 2024, RG 24/517 ayant désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
En défense la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Monsieur [I] [V] est fondé à attraire en la cause la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS.
Monsieur [I] [V] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du 17 juin 2024 (RG 24/00517) ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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