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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/00133


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6877ec5bfd93c2d1757f3f15

Texte de la décision

6,449 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2EHE
AFFAIRE : S.C.I. LAP 24 C/ S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. COMPOZAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LAP 24,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [V] [Y] [Adresse 1]
représentée par Maître Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS, créancier inscrit,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. COMPOZAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025

Notification le
à :
Maître [S] [L] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786, Expédition

Maître [O] [P] - 1319, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, la SCI LAP 24 a consenti à la société COMPOZAN un bail commercial portant sur locaux, lots 9 et 10 sis [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 30 000 €, payable par mois à terme d'avance.

Par acte du 15 novembre 2022, la SCI LAP 24 lui a aussi donné à bail le lot 12, moyennant le versement d'un loyer annuel de 3 000 € aussi payable par mois à terme d'avance.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 octobre 2024 au preneur deux commandements de payer la somme de 21 899,41 € et de 2 411,31 €, correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 18 décembre 2024, la SCI LAP 24 a assigné en référé la société COMPOZAN en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 28 900,05 € au titre des loyers et charges impayés, outre 5 179,65 € et 600,35 € de clause pénale contractuelle
* paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée le 31 décembre 2024 à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit.

A l'audience la SCI LAP 24 actualise sa créance à :
* 38 753,19 au 1er mars 2025, mars inclus, pour les lots 9 et 10
* 3 055,78 € au 1er mars 2025, mars inclus, pour le lot 12.

La société COMPOZAN, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

La société BNP PARIBAS, créancier inscrit, a constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société COMPOZAN ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes des commandements délivrés le 7 octobre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société COMPOZAN ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 5], lots 9, 10 et 12.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 41 808,97 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, mars inclus, il convient de condamner la société COMPOZAN au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La société COMPOZAN est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société COMPOZAN à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer, dénonce à créancier inscrit et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI LAP 24 une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite des commandements en date du 7 octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LAP 24 à compter du 7 novembre 2024 ;

DISONS que la société COMPOZAN et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5], lots 9, 10 et 12, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société COMPOZAN à verser à la SCI LAP 24 la somme provisionnelle de 41 808,97 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNONS la société COMPOZAN au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société COMPOZAN à verser à la SCI LAP 24 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société COMPOZAN aux dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements de payer, dénonce à créancier inscrit ;

DÉCLARONS commune à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit, la présente ordonnance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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