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TJ 75056, 15 juill. 2025, RG 25/00847


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00847
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6877eeaffd93c2d1757f50bf

Texte de la décision

4,907 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00847 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJU

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025

DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SAGS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 15 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00847 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJU

Par requête enregistrée le 10 février, [M] [I] a demandé au Tribunal de condamner la société SAGS SERVICES à lui payer la somme de 452 euros à titre principal, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, il a exposé :

- qu’il a souscrit un contrat d’abonnement à effet du 1er avril 2023 auprès de la société SAGS SERVICES pour le stationnement de son véhicule scooter ainsi que pour son vélo lequel lui donnait accès à la libre disposition d’un casier sécurisé pour y entreposer ses affaires personnelles et ce, dans le parking sis au [Adresse 3] ;
- que le casier sécurisé lui permettait de stocker son chargeur du scooter électrique ;
- que le 28 avril 2024, le casier sécurisé a été fracturé et son chargeur électrique lui a été dérobé ;
- qu’il a déposé une plainte à ce sujet ;
- que la société SAGS SERVICES, exploitant du parking, n’a manifestement pas tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des lieux (les grilles du parc de stationnement vélos ne montant jusqu’au plafond et le vigile présent n’ayant pas assuré son obligation de surveillance) ;
- qu’il a donc demandé, en vain, à cette société de l’indemniser de son préjudice ;
- qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en toutes ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [M] [I] a indiqué vouloir maintenir l’ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.

En réponse, la société SAGS SERVICES a fait valoir :

que le casier fracturé était destiné aux accessoires de vélo et non pas au chargeur d’un scooter ;que le contrat de location fait expressément état de l’absence de l’obligation de garde de l’exploitant, ce dernier n’ayant aucune obligation de garde ou de surveillance que ce soit pour les véhicules ou pour les objets contenus dans les casiers ;que le montant facturé correspond à un droit de stationnement et non de garde ou de surveillance ;qu’elle est débitrice uniquement d’une obligation de moyens et non pas de résultat ;que les casiers constituent un service annexe offert sans facturation et sans engagement de la sécurisation de surveillance ou de sécurisation spécifique de leur contenu ;que [M] [I] doit donc être débouté de ses demandes.
MOTIFS

En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, le Tribunal relève que le contrat signé entre [M] [I] et la société SAGS le 4 juillet 2022 prévoit expressément aux termes de son article 8, pour le parking vélos, l’absence d’obligation de surveillance et de gardiennage de la part de la société SAGS, celle-ci s’engageant uniquement à une obligation de stationnement et de stockage dans les casiers.

Par ailleurs, le fait que le grilles du local vélos ne montaient pas jusqu’au plafond était visible lors de la souscription du contrat d’abonnement par [M] [I] de sorte que celui-ci aurait dû s’interroger sur la sécurisation des lieux ce qu’il n’a pas fait.

La société SAGS SERVICES ne peut donc voir sa responsabilité engagée dans le cadre du vol subi par [M] [I].

En conséquence, [M] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

[M] [I], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

Déboute [M] [I] de ses demandes ;

Condamne [M] [I] aux dépens,

Fait et jugé à [Localité 4] le 15 juillet 2025

le greffier le Président

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