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TJ 87085, 1 juill. 2025, RG 25/00096


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
6877eeebfd93c2d1757f52f4

Texte de la décision

6,910 caractères

N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GI3D

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[D] [U]

C/

CA CONSUMER FINANCE (81470654045)
Société [13] ([12] [Adresse 1])
Société [6]
Société [7] (Client 81634808/Dossier 50894651)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 01 Juillet 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 mai 2025,

Il a été rendu le 01 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 8]
comparant, assisté de Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

Et :

CA CONSUMER FINANCE (81470654045) ANAP AGENCE 923 [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

UNA OUEST [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

FCT FEDINVEST II Chez EOS FRANCE - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[7] (Client 81634808/Dossier 50894651) [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 13 mai 2025, les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 01 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2024, Monsieur [D] [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la [5].

Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 10 décembre 2024, au motif de l’inéligibilité à la procédure de surendettement, en raison de l’exercice d’une activité indépendante.

Monsieur [D] [U], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 13 décembre 2024, a contesté cette décision le 24 décembre 2024.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 13 mai 2025.

Monsieur [D] [U] a comparu assisté de son conseil Me RAYNAUD-PELAUDEIX avocat au barreau de LIMOGES. Il soutient son recours. Il indique avoir cessé son activité professionnelle indépendante au 31 décembre 2020. Il ajoute que l’intégralité des dettes déclarées est de nature non professionnelle.
Enfin, il précise bénéficier d’une épargne comprise entre 20 000 € et 25 000 €, qu’il sollicite de pouvoir distribuer à ses créanciers afin d’éviter la vente de son bien immobilier.

Les créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Monsieur [D] [U] le 13 décembre 2024. Ce dernier a formé son recours le 24 décembre 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.

En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Monsieur [D] [U] recevable en la forme.

Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier

Il résulte des articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

L'article L.711-3 du même code exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par la [9] en date du 6 août 2021 remise par Monsieur [D] [U] et transmise par ce dernier dans son dossier de surendettement, qu’il a cessé son activité non salariée agricole le 31 décembre 2020. L’attestation établie par l’INPI en date du 3 décembre 2024, également transmise par Monsieur [D] [U] dans le cadre de son dossier de surendettement, confirme également la fermeture de l’établissement au 31 décembre 2020.

Ainsi, Monsieur [D] [U] rapporte la preuve qu’il n’exerce plus d’activité indépendante depuis plusieurs années, de sorte qu’il est éligible à la procédure de surendettement.

En outre, il résulte de l’état des créances au 30 décembre 2024 que toutes les dettes sont de nature non professionnelle puisqu’elles sont composées d’une dette liée à des aides à domicile et de crédits à la consommation.

En outre, la bonne foi de Monsieur [D] [U] n’est pas contestée, ainsi que sa situation de surendettement dans la mesure où ses ressources sont évaluées à la somme de 1 096 € et ses charges à la somme de 946 €, pour un passif d’un montant total de 40 009,19 €.

L’ensemble des conditions de la recevabilité du dossier de Monsieur [D] [U] étant réunies, il sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 14] qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation en application de l’article 608 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [D] [U] recevable en son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité prise à son encontre ;

CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Monsieur [D] [U] notamment son éligibilité à la procédure de surendettement, ainsi que sa bonne foi, et son état de surendettement, sont réunies ;

DÉCLARE, de ce fait, recevable le dossier déposé par Monsieur [D] [U] auprès de la [5] ;

RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 14] aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Monsieur [D] [U] ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [5] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON

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