TJ 25388, 16 juill. 2025, RG 25/00278
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Texte de la décision
N° RG 25/00278
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5K3
16 JUILLET 2025 ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] à Montbéliard, assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. le Directeur de l’AHBFC, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Demandeur - d’une part -
ET :
Monsieur [N] [V]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] et actuellement hospitalisé au Centre Jean Messagier - unité Dali – [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur - d’autre part -
UDAF 25, Mr [C], demeurant [Adresse 3] (demandeur à l’admission en soins) (tuteur)
Comparant en la personne de Mme [E] [G]
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize juillet deux mille vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 10 juillet 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me [L] MIGLIORE, et le tiers demandeur, tuteur de la personne hospitalisée. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée indique son incompréhension d’avoir été hospitalisé pour simplement avoir eu « des mots » avec une infirmière.
Le tuteur précise que l’intéressé a fait l’objet d’une aggravation de mesure de protection passant d’une curatelle à une tutelle. Il précise que son protégé a déjà fait l’objet d’une HSC il y a très peu de temps et qu’il est indispensable que son protégé puisse bénéficier d’un étayage important.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure et sollicite la mainlevée de la mesure en se faisant la voie du patient.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que monsieur [N] [V] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
À cet égard, s’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que le patient est connu pour une psychose schizophrénique et avoir été admis dans un contexte de syndrome confusionnel ; que si son état de santé s’est quelque peu amélioré il convient de stabiliser le traitement et d’organiser des modalités de suite de soins.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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