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TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 20/01427


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Date
10/07/2025
Numéro
20/01427
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6877f234fd93c2d1757f6ed6

Texte de la décision

2,923 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/03026 du 10 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01427 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRLY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [S], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : HERAN Claude
[Z] [T]

L’agent du greffe : COULOMB [C],

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 1er avril 2020, la S.N.C. [Adresse 12] a saisi le Tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], saisie le 03 décembre 2019 de sa contestation de l’imputabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 15 février 2019 pour l’un de ses salariés, [O] [Y] et tenant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

En sa séance du 11 mars 2021, la Commission de recours amiable a maintenu la position de l’organisme.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 après une phase de mise en état.

Par un courrier de son conseil daté du 11 juin 2025 transmis par voie électronique, la S.N.C. [Adresse 12], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance.

La [7], dans un courriel du 12 juin 2025 et représentée à l’audience par un inspecteur juridique de la [8], ne s’y oppose pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 394 du Code de procédure civile qui prévoit que “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” et l’article 395 qui dispose que “ Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.[...]” ;

La S.N.C. [Adresse 12] a fait connaître sa volonté de se désister afin de mettre fin à l’instance.

La [7] ne s’y oppose pas.

Il convient de donner acte à la S.N.C. [Adresse 12] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

DONNE ACTE à la S.N.C. [13] de son désistement d’instance qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. [Adresse 12] ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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