TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 20/01427
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03026 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01427 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRLY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [S], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
[Z] [T]
L’agent du greffe : COULOMB [C],
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er avril 2020, la S.N.C. [Adresse 12] a saisi le Tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], saisie le 03 décembre 2019 de sa contestation de l’imputabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 15 février 2019 pour l’un de ses salariés, [O] [Y] et tenant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
En sa séance du 11 mars 2021, la Commission de recours amiable a maintenu la position de l’organisme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 après une phase de mise en état.
Par un courrier de son conseil daté du 11 juin 2025 transmis par voie électronique, la S.N.C. [Adresse 12], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance.
La [7], dans un courriel du 12 juin 2025 et représentée à l’audience par un inspecteur juridique de la [8], ne s’y oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 394 du Code de procédure civile qui prévoit que “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” et l’article 395 qui dispose que “ Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.[...]” ;
La S.N.C. [Adresse 12] a fait connaître sa volonté de se désister afin de mettre fin à l’instance.
La [7] ne s’y oppose pas.
Il convient de donner acte à la S.N.C. [Adresse 12] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
DONNE ACTE à la S.N.C. [13] de son désistement d’instance qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. [Adresse 12] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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