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TJ 13055, 10 juill. 2025, RG 20/02475


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Date
10/07/2025
Numéro
20/02475
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6877f237fd93c2d1757f6f4f

Texte de la décision

3,553 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02691 du 10 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 20/02475 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X65U

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée du 5 octobre 2020, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la mise en demeure n°65306297 du 6 mars 2020 décernée par l’URSSAF PACA, d’un montant de 718.579 €, et faisant suite à un contrôle et à des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24 octobre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.

Conjointement, les deux parties soulèvent à l’audience l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui d’Avignon, compte tenu du lieu de siège social de la société demanderesse, et sollicitent le renvoi du dossier devant cette dernière juridiction.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l'espèce, le siège social de la société [6] se situe au [Adresse 2] à [Localité 4], et les deux parties sollicitent le renvoi du recours devant la juridiction territorialement compétente.

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, territorialement compétent en raison du lieu du siège social de la société demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au profit de celui d’Avignon compte tenu du lieu du siège social de la société [6] ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon à défaut d'appel dans le délai.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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