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TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 25/01736


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Date
11/07/2025
Numéro
25/01736
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6877f271fd93c2d1757f70bf

Texte de la décision

14,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025

N° RG 25/01736 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4H

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y] né le 15 Avril 1987 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [M] [Y] est propriétaire du lot 190 de l’immeuble PARC [Localité 10] situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [M] [Y].

C’est dans ces circonstances que par assignation du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Adresse 9] LOUIS, représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [M] [Y], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4483,05 € au titre des charges échues impayées en date du 08 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 avril 2025, 1095,45 € au titre du budget prévisionnel, 1483,04 € au titre des frais de recouvrement, 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 1483,04 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;

Que l’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose notamment : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il ait statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévue à cet effet ;
2° Le juge saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait préparé sa défense. La procédure est orale ; »

Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;

Que cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie ;

Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], fait valoir que Monsieur [M] [Y], propriétaire du lot 190 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 27 janvier 2025 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité ;

Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment :
- un relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 16 décembre 2021, 08 juin 2023, 19 décembre 2024, 24 septembre 2024 et 20 mars 2025,
- une attestation de non-recours au titre de ces assemblées générales,
- un extrait de compte arrêté au 08 avril 2025 pour la somme de 4483,05 € au titre des charges échues et 1483,04 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- une sommation de payer la somme de 2228,68 € en date du 19 décembre 2023,
- la lettre recommandée de mise en demeure de payer en date du 27 janvier 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » ;
- le détail du budget prévisionnel à hauteur de 1095,45 € ;

Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ;

Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 1483,04 €;

Qu’ainsi les frais, dont le montant ne correspond pas à la tarification du contrat de syndic, les frais de constitution dossier auprès des auxiliaires de justice, non prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et de constitution d’hypothèque, dont il n’est pas justifié de l’acte d’hypothèque, seront écartés ;
Que les intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires ;

Qu’en conséquence, les frais nécessaires s’établissent à la somme de 158,72 € ;

Attendu que Monsieur [M] [Y] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
4483,05 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 08 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 avril 2025,
1095,45 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025,
158,72 € au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;

Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;

Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [M] [Y] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [M] [Y], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Que s’agissant de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du syndicat à défaut de prise en compte des frais imputés au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls certains frais ont été pris en compte comme constituant des frais nécessaires au sens de l’article précité ;
Que les autres frais imputés au copropriétaire défaillant résultent de la seule décision du syndicat en charge de la gestion de la copropriété, s’analysent en une rémunération complémentaire du syndic et ne constituent pas des frais nécessaires devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant ;
Que dans le cas présent, il s’agit d’actes qui ne font pas partis des frais nécessaires énumérés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’existence d’un préjudicie financier du syndicat, résultant de frais exposé ne répondant pas aux prescriptions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, imputable au copropriétaire défaillant, n’est pas démontrée ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées tant à titre principale qu’à titre subsidiaire ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Adresse 9] LOUIS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], les sommes suivantes :
4483,05 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 08 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 avril 2025,
1095,45 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025,
158,72 € au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], de sa demande de dommages-intérêts tant principale que subsidiaire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
- Me Frédéric RACHLIN

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