TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 24/07116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 8-7 ...................................................
à Me NAUDIN ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/07116 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WMP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, CABINET PAUL STEIN (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [L] [J]
né le 27 Septembre 1992 à [Localité 5] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] est copropriétaire des lots 79 et 88 situés dans l’immeuble en copropriété « [Adresse 6] », situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS le Cabinet STEIN, a attrait Monsieur [O] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3.759,89 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 1.230,09 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et plaidée.
Lors des débats, représentées par son conseil le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’est désisté de ses demandes principales, la dette ayant été soldée avant l’audience. Il a cependant maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cité à étude, Monsieur [O] [J] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [O] [J] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires.
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [J] qui a payé avec retard une dette, supportera les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 mai 2022 et devra régler une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS le Cabinet STEIN se désiste de ses demandes principales dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [J] tenant le règlement des sommes réclamées à titre principal ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS le Cabinet STEIN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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