TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 24/05363
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XVW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LBL ALPES MEDITERRANEE
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [V] est propriétaire d’un local situé [Adresse 2].
Le fonds de commerce a été donné en location gérance à la SARL CDM, dont la gérante est [T] [Z].
Des travaux de réfection de toiture, de réseaux et dans la cour ont été réalisés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
La SARL BAUMEIGE A&P avait la charge de la maîtrise d’œuvre et la société CLIMATECH (devenue KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE) était chargée du lot plomberie.
La réception des travaux a été prononcée en 2011.
En 2014, la société SACCOCIO a effectué des reprises sur le pavé d’origine et a rénové le regard pluvial.
[T] [Z], gérante de la SARL CDM, s’est plainte d’infiltrations au sous-sol et sur les murs et plafonds du local.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 26 avril 2019, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [X] [R].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SAS KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE a assigné en référé la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LBL ALPES MEDITERANNEE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de condamner la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte de la note n°4 de l’expert que celle-ci a demandé si la mise en cause de la société LBL qui est intervenue à l’acte de construire sur la reprise de la cour intérieure était envisagée par une des parties.
La société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE justifie que la société LBL ALPES MEDITERANNEE a fait l’objet d’une radiation le 6 octobre 2022 et qu’elle était assurée auprès de la SMABTP.
La partie demanderesse a donc un intérêt légitime à ce que la SMABTP soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE.
Les dépens resteront à la charge de la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé de céans du 26 avril 2019 (RG N° 19/00487) ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à [X] [R] ;
Disons que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
- [X] [R] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
- Maître Paul GUILLET
- Maître Camille [Localité 5]
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