TJ 13055, 11 juill. 2025, RG 25/00965
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier à l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00965 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
Né le 22 Décembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [X] [I] [U] (FSA), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [R] a signé le 13 avril 2022 un bon de commande auprès de la société FSA DOLCE VITA pour des travaux sur sa salle de bain pour un montant de 8000 € TTC.
M. [H] [R] a déploré l'existence de désordres et notamment d'infiltrations. Un rapport de recherche de fuite a été rendu par le GIE Inter Mutuelles Habitat le 4 juillet 2023 qui expose que les investigations ont révélé des infiltrations au niveau des joints périphériques du bac à douche et autour des raccords excentriques du mitigeur de douche.
La Matmut a également rendu des rapports d'expertise amiable les 6 octobre 2023 et 22 avril 2024.
Par assignation du 26 mars 2025, M. [H] [R] a fait attraire la SARL [X] [I] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
*Condamner la SARL [X] [I] [U] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder au domicile de M. [R] aux travaux et obligations suivantes :
- à la refixation de la vasque,
- à la refixation de l'extracteur d'air de la salle d'eau,
- à la réfection de l'habillage du rail en partie haute de la porte coulissante,
- à la reprise des joins ciment du sol carrelé de la salle d'eau,
- au versement de la somme de 898,88 € au titre des frais de réfection de la peinture des murs de la chambre enfant adjacente à la salle d'eau,
*Condamner la SARL [X] [I] [U] au paiement de la somme 5000€ à titre de provision sur le préjudice subi ;
*Condamner la SARL [X] [I] [U] au paiement de la somme 2500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A l'audience du 6 juin 2025, M. [H] [R], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude, la SARL [X] [I] [U] ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
En l'espèce, il est produit un bon de commande signé par M. [R] le 13 avril 2022 mentionnant une " installation salle de bains conformément au devis FSA-XXX-SAD du 23 mars 2022 " pour un montant de 8000 € TTC.
Toutefois ce devis n'est pas produit aux débats.
M. [R] verse également une facture numéro 220511-579 du 11 mai 2022 pour la fourniture et pose d'une douche aménagée " Dolce Vita " adaptée PMR, acquittée par deux chèques : un de 2600 € représentant l'acompte au moment de la commande et un de 5200 € de solde de fin de travaux.
Le rapport de recherche de fuite du 4 juillet 2023 mentionne que les investigations ont révélé des infiltrations au niveau des joints périphériques du bac à douche et autour des raccords excentriques du mitigeur de douche.
Dans son rapport du 22 avril 2024, la MATMUT expose qu'une expertise contradictoire a eu lieu le 12 février 2024 en présence du gérant M. [X] [U] de la SARL FSA DOLCE VITA. Cette dernière s'engage à intervenir afin de procéder à :
" 1 - à une intervention en reprise de l'étanchéité des percements des tuyaux d'alimentation EC/EF du mitigeur + des joints périmétriques du bas de douche ;
2- à une réfection de la peinture des murs de la chambre enfant adjacente coté salle d'eau - un versement de la société SARL DOLCE VITA sera effectué au profit de M. [R] [H] pour un montant de 898,88 € TTC selon devis présenté
3- à la refixation de la vasque (constat ballant)
4 - à la refixation de l'extracteur d'air de la salle d'eau (statique) / prise de photos de la gaine et absence de VMC
5 - réflexion de l'habillage du rail en partie haute de la porte coulissante
6 - reprise joins ciment du sol carrelé de la salle d'eau "
Il est précisé que le désordre sur le parquet n'a été reconnu comme une conséquence de la situation.
M. [H] [R] produit un protocole d'accord du 12 février 2024 reprenant ces éléments, sur lequel sont apposées deux signatures électroniques.
Les conclusions des rapports d'expertise de la Matmut ainsi que le protocole d'accord du 12 février 2024 corroborent les éléments relevés dans le rapport du GIE Inter Mutuelles Habitat du 4 juillet 2023.
Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que la demande n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc d'ordonner à la SARL [X] [I] [U], de procéder au domicile de M. [H] [R] aux travaux suivants :
- refixation de la vasque,
- refixation de l'extracteur d'air de la salle d'eau,
- réfection de l'habillage du rail en partie haute de la porte coulissante,
- reprise des joins ciment du sol carrelé de la salle d'eau,
sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de six mois.
Il convient également de condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 898,88 € au titre des frais de réfection de la peinture des murs de la chambre enfant adjacente à la salle d'eau.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la victime qui se prévaut d'une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
M. [H] [R] ne donne aucun élément permettant de caractériser un préjudice. Il convient donc de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL [X] [I] [U] est condamnée à payer à M. [H] [R] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [X] [I] [U], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SARL [X] [I] [U] à procéder au domicile de M. [H] [R] aux travaux suivants :
- refixation de la vasque,
- refixation de l'extracteur d'air de la salle d'eau,
- réfection de l'habillage du rail en partie haute de la porte coulissante,
- reprise des joins ciment du sol carrelé de la salle d'eau,
dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que faute pour la SARL [X] [I] [U] d'y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Condamnons la SARL [X] [I] [U] à payer, à titre provisionnel, à M. [H] [R] la somme de 898,88 € au titre des frais de réfection de la peinture des murs de la chambre enfant adjacente à la salle d'eau ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SARL [X] [I] [U] à payer à M. [H] [R] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [X] [I] [U] aux dépens de l'instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
- Maître Laurence KALIFA-MERCYANO
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