TJ 13055, 5 juin 2025, RG 25/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54WL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SOLEAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ASPG SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 juin 2023, la SA SOLEAM et la SAS ASPG SECURITE ont signé une convention d’occupation précaire portant sur des locaux à usage industrielle et commercial situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance principale annuelle de 7 219,20 euros, hors taxes et charges.
La convention a prévu un paiement mensuel de la redevance.
La convention a pris effet au 07 juin 2023 pour se terminer le 06 juin 2025.
La SA SOLEAM s’est plainte de redevances demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, la SA SOLEAM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ASPG SECURITE, pour une somme de 6 512, 63 euros au titre d’une part de l'arriéré des redevances et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA SOLEAM a fait assigner la SAS ASPG SECURITE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de la convention et ordonner l’expulsion de la SAS ASPG SECURITE sous astreinte, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 23 avril 2025, la SA SOLEAM, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation de la convention ;Ordonner l’expulsion de la SAS ASPG SECURITE, et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS ASPG SECURITE à payer à la SA SOLEAM:Une indemnité provisionnelle de 5 761,22 euros au titre des redevances et charges impayées ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 06 décembre 2024.
La SAS ASPG SECURITE, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation de la convention
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la convention qu'à défaut de l’exécution d’une seule des clauses et conditions de la convention, celle-ci sera résiliée de plein droit.
Les pièces fournies par le demandeur font état de redevances demeurées impayées, selon décompte arrêté au 07 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 06 décembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07 janvier 2025. L'obligation de la SAS ASPG SECURITE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
La SA SOLEAM est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 07 janvier 2025, égale au montant de la redevance qu'il aurait perçu si la convention ne s'était pas trouvée résiliée, soit le montant de la dernière redevance mensuelle de 871,92 euros, provision sur charges et taxes incluses, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les redevances et charges impayés :
La SA SOLEAM justifie par la production de la convention, du commandement de payer et d'un décompte en date du 07 janvier 2025 que la SAS ASPG SECURITE a cessé de payer ses redevances de manière régulière à compter du mois de novembre 2023, et reste lui devoir une somme de 5 761,22 euros, arrêtée au 07 janvier 2025.
A cette somme il convient de déduire la somme de 420 euros, imputée à la SAS ASPG SECURITE au titre d’une « provision sur frais d’huissier » sans que cela ne soit justifié par des pièces produites aux débats, d’autant que le coût du commandement de payer sera intégré aux dépens.
L'obligation du locataire de payer la somme de 5 341,22 euros au titre des redevances et charges échus, arrêtés au 07 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOLEAM les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS ASPG SECURITE sera condamnée, à payer à la SA SOLEAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ASPG SECURITE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de la convention d’occupation précaire, conclue le 29 juin 2023 entre la SA SOLEAM et la SAS ASPG SECURITE, à la date du 07 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS ASPG SECURITE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS ASPG SECURITE à payer à la SA SOLEAM une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 07 janvier 2025, d’un montant de 871,92 euros provision sur charges et taxes incluses et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ASPG SECURITE à payer à la SA SOLEAM la somme provisionnelle de 5 341,22 euros correspondant aux redevances, charges et taxes impayées, et indemnités d'occupation arrêtées au 07 janvier 2025,
CONDAMNONS la SAS ASPG SECURITE à payer à la SA SOLEAM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ASPG SECURITE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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