TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/00860
Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2025, RG 25/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Mme [T] [E]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juillet 2025
à M. [S] et Mme [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00860 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPLOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [N] [P] [U] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties 8 février 2016, relatif à un logement et une cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 339,44 euros outre 179,81 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par Madame [T] [E], dûment habitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 535,34 euros, au 5 mai 2025. Il reconnait qu’il convient de déduire la somme de 760 euros au titre du dernier virement effectué par les locataires, et ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative – dont ils ne contestent pas le montant – et sollicitent tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant leur situation personnelle délicate. Ils précisent être séparés de fait, Monsieur [R] [S] ayant quitté les lieux sans avoir délivré de congé au bailleur. Ils indiquent qu’un virement de 760 euros a été effectué mais qu’il ne figure pas dans le décompte daté du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a produit la notification à la CAF en date du 10 mai 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 7 février 2025.
L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 1 562,95 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 19 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 588,87 euros), à compter du 20 janvier 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 3 104, 63 euros au 4 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 5 mai 2025, fixant la dette locative à une somme de 3 535,34 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
Vu le virement de 760 euros réalisé par les locataires, ne figurant pas sur le décompte du 5 mai 2025 et reconnu par l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] à payer à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 2 775,34 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par mensualités de 77 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] seront tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 588,87 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties 8 février 2016 concernant l’appartement et la cave sis [Adresse 2], à effet au 19 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] solidairement à payer à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 588,87 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] solidairement à verser à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 2 775,34 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 2 775,34 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 77 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d'un serrurier pour les locataires et tous occupants de leur chef ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] in solidum à payer à l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] et Madame [N] [P] [U] [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.