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TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/06543


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Date
06/05/2025
Numéro
24/06543
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6877f2b5fd93c2d1757f746c

Texte de la décision

10,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025

GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me MAREC Serge
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juillet 2025
à Me KHAYAT [Localité 6]-Laurent
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06543 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TIK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, la SA SOGIMA, a fait assigner Madame [X] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 9 janvier 2025.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.

A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.

Madame [X] [U], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur l'occupation sans droit ni titre

Vu l’article 544 du code civil,

En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant que la SA SOGIMA est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1], et que ce bien est occupé par Madame [X] [U] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 22 août 2024 par un commissaire de justice).

Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.

Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [X] [U] est entrée dans les lieux litigieux par voie de fait (constat du 1er août 2024 établissant l’occupation après effraction et les dégradations de la porte d’entrée) et ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’elle ne conteste nullement.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [U] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les délais prévus par les articles L 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront par ailleurs écartés.

Sur l’indemnité d’occupation

Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Madame [X] [U] sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 950,52 euros, à compter du 22 août 2024 (date du constat de l'occupation des lieux) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [X] [U] est entrée dans les locaux à l'aide de voies de fait. Elle ne justifie par ailleurs ni de paiements effectués ni de diligences accomplies en vue de son relogement. Enfin, elle n’apporte pas la preuve d’une situation rendant impossible son relogement dans des conditions normales.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [X] [U], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constatons que Madame [X] [U] occupe, sans droit ni titre, le logement appartenant à la SA SOGIMA situé [Adresse 1] ;

Ordonnons en conséquence à Madame [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance;

Disons qu’à défaut pour Madame [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Madame [X] [U] à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 950,52 euros, à compter du 22 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Déboutons Madame [X] [U] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;

Condamnons Madame [X] [U] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [X] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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