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TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/01215


Vérifier : TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/01215
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6877f93bfd93c2d1757fabbf

Texte de la décision

4,724 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/01215 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZI

MINUTE n° : 2025/ 325

DATE : 16 Juillet 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ELU PNEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [X] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
Me Laurent LATAPIE
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
Me Laurent LATAPIE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 20 janvier 2025, la SARL ELU PNEU a fait assigner Mesdames [D] [X] et [O], Monsieur [D] [W], Monsieur [C] [E] ainsi que Madame [L] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la présence d’amiante et les opérations à réaliser pour la supprimer ainsi que la suspension du paiement des loyers outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que liée par un bail commercial depuis les 17 et 24 juillet 2002, la bailleresse est tenue à une obligation de délivrance d’un local conforme aux normes en matière d’amiante, et qu’en l’espèce, la toiture présente une quantité importante d’amiante. Elle maintient donc sa demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La partie défenderesse représentée conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle propose un complément de mission à l’expertise.
Elle conteste tout motif légitime au soutien de la demande d’expertise, arguant par ailleurs du respect des nomres règlementaires applicables en la matière au regard d’un rapport de contrôle du 31 janvier 2025. Elle sollicite le rejet de la demande de suspension des loyers au regard de l’activité de la SARL dans un local qui n’est pas devenu impropre à sa destination.

L’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.

SUR QUOI,

Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci ne justifie d’aucun motif légitime à sa demande d’expertise, en l’absence de désordres allégués dans l’exploitation de son fonds comme de toute règlementation bafouée par le bailleur applicable au bâtiment loué.
Il s’en suit qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise et par voie de conséquence, aux demandes subséquentes.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles engagés, la SARL ELU PNEU sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, la SARL ELU PNEU sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL ELU PNEU,

CONDAMNONS la SARL ELU PNEU à verser à la partie défenderesse la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL ELU PNEU aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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