TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/01729
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01729 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSG
MINUTE n° : 2025/ 322
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. SAV IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EQUIPEMENT PEINTURE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EUROPEAN CAR DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 02/07/2025 et 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CHRESTIA
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Laurent ROTGÉ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CHRESTIA
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Laurent ROTGÉ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2021 à effet le 1er juin 2021, la SCI SAV IMMO a donné à bail commercial à la SAS EUROPEAN CAR DESIGN, exerçant sous l'enseigne ECD un local situé [Adresse 5] à [Adresse 6], moyennant paiement d'un loyer annuel de 102.000 euros HT, payable trimestriellement par terme de 25.500 euros HT, avant le 1er de chaque trimestre, outre les provisions sur charges.
La SAS EUROPEAN CAR DESIGN, exerçant sous l'einseigne ECD ayant laissé certains loyers impayés, la SCI SAV IMMO lui a fait délivrer le 16 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 33.900 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes des 5 et 19 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI SAV IMMO a fait assigner la SAS EUROPEAN CAR DESIGN et la SAS EQUIPEMENT PEINTURE SERVICE, en sa qualité de créancier inscrit et fait dénoncé l'assignation à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, créancier inscrit, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, autoriser l'huissier à dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie, ordonner le transport et la sequestration des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 376,60 euros TTC par jour, soit 11.300 euros par mois à compter du 17 février 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 38.900 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 17 février 2025, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SAS EQUIPEMENT PEINTURE SERVICE s'en est rapporté à la justice sur le mérite de la procédure et le bien fondé des demandes.
La SAS EUROPEAN CAR DESIGN et la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT représentées, sans observation en leurs qualités de créanciers inscrits.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS EUROPEAN CAR DESIGN n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 février 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 11.300 euros par mois à compter du 17 février 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu'il ne soit nécessaire d'autoriser le commissaire de justice à procéder à l'état des lieux de sortie, dans la mesure où il appartient au bailleur de faire constater à ses frais avancés, l'existence d'éventuels désodres affectant le local donné à bail.
Sur la demande de provision, au vu du décompte mentionné sur le commandement de payer et déduction faite des paiements intervenus auxquels il est fait référence dans l'assignation, la part non sérieusement contestable de la créance s'élève à 27.600 euros, somme à laquelle la SAS EUROPEAN CAR DESIGN sera condamnée à verser à SCI SAV IMMO à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025.
Le surplus de la demande, soit 11.300 euros, correspondant au loyer et indemnité d'occupation pour le mois de février 2025, constitue une fraction sérieusement contestable de la créance, en l'absence de décompte actualisé postérieur au commadement de payer.
La SAS EUROPEAN CAR DESIGN, exerçant sous l'einseigne ECD sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 27 mai 2021 à effet le 1er juin 2021, entre la SCI SAV IMMO et la SAS EUROPEAN CAR DESIGN, exerçant sous l'einseigne ECD à la date du 17 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la la SAS EUROPEAN CAR DESIGN et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN CAR DESIGN à payer à la SCI SAV IMMO une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 11.300 euros par mois à compter du 17 février 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN CAR DESIGN à payer à la SCI SAV IMMO une provision de 27.600 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2025 ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN CAR DESIGN aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS EUROPEAN CAR DESIGN à payer à la SCI SAV IMMO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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