TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 24/09561
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09561 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO3Z
MINUTE n° : 2025/ 420
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [E] [H], exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Vincent MARQUET
Me Nicolas SCHNEIDER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET
Me Nicolas SCHNEIDER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis n°2023-l 1-014 du 7 février 2024, accepté le 12 mars 2024, Madame [G] [F] a confié à Monsieur [Z] [I] [E] [H] la réalisation des travaux de construction d’une piscine, située sur sa propriété au [Adresse 2].
Exposant que Monsieur [Z] [I] [E] [H] n’a pas achevé les travaux dans le délai d’exécution fixé le 31 mai 2024 et suivant exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [F] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, aux fins de le voir condamner à achever les travaux de construction de la piscine selon le marché de travaux et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de le voir condamner d’avoir à produire l’attestation d’assurance obligatoire garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre de le voir condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, a constitué avocat mais n’a pas conclu, son conseil déclarant s’en rapporter lors de l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’exécution des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [G] [F] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 4 juin 2024 par Maître [Y] [D], commissaire de justice, qui indique les éléments suivants : « des ouvriers travaillent à l’installation du ferraillage de la structure du bassin. Ce ferraillage est livré par un camion de marque Renault CB 903 MP à l’enseigne de Manu Negoce. Seule trois personnes se trouvent sur place. Le terrain a été décaissé pour permettre l’installation du bassin. Ce décaissement n’est pas sécurisé. La terre du décaissement est toujours sur place avec du ferraillage. Pour l’instant seuls ont été réalisés la dalle sur laquelle va reposer le bassin ainsi que la bonde de fond et deux gaines. »
Par courriers recommandés avec accusé réception des 15 mai et 1er juin 2024, produits aux débats, Madame [G] [F] a adressé à Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, une demande aux fins de finaliser les travaux et aux fins de réclamation de l’attestation d’assurance décennale sous huit jours.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et compte-tenu de la résistance de Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, à l’exécution des travaux, l’obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous mesure d’astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.
La requérante sera déboutée du surplus des demandes relatives à l’astreinte.
Sur la demande de justification d’une assurance décennale
Selon les deux premiers alinéas de l’article L.241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »
L’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
La justification de l’attestation d’assurance décennale n’étant pas sérieusement contestable pour Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, il y a lieu d’enjoindre ce dernier à communiquer ladite attestation, sous mesure d’astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.
La requérante sera déboutée du surplus des demandes relatives à l’astreinte.
Sur la demande de provision
En l’espèce, Madame [G] [F] aurait subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.
Par conséquent, en l’état des éléments versés aux débats et en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT de finaliser les travaux de construction de la piscine selon le marché de travaux, dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction ;
ENJOIGNONS Monsieur [Z] [I] [E] [H], exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT à communiquer l’attestation d’assurance en garantie décennale souscrite pour la réalisation des travaux, dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction ;
DEBOUTONS Madame [G] [F] du surplus de ses demandes relatives aux astreintes et de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] [E] [H] , exerçant sous l’enseigne MANU CONCEPT, à payer à Madame [G] [F] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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