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TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/01232


Vérifier : TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 25/01232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/01232
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6877f941fd93c2d1757fac80

Texte de la décision

21,792 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01232 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSO4

MINUTE n° : 2025/ 425

DATE : 16 Juillet 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

Société ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL GEBATIS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. GEPROMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Société de droit étranger ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société BET DEMEURE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante

Société de droit étranger IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D ès qualité d’assureur de la SA KONE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société BET DEMEURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualité d’assureur de la société BET DEMEURE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL. ENTREPRISE [E],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)

S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante

S.A.S.U. BET WALKER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante

S.A. SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL. ENTREPRISE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A. KONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de M. [H] [B], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)

LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,ès qualité d’assureur du BET WALKER
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Maître Alain DE ANGELIS
Me Florent ELLIA
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Pascal FOURNIER
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
Me Danielle ROBERT
Me Jean baptiste TAILLAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par
Maître Alain DE ANGELIS
Me Florent ELLIA
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Pascal FOURNIER
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
Me Danielle ROBERT
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS GEPROMO a entrepris en 2012, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [Adresse 16], destiné à être vendu en l'état futur achèvement sis [Adresse 11].

Les travaux de gros œuvre ont été confiés par la société GEPROMO à la SARL SOC GEBATIS, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle SMABTP.

Les parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison en date du 27 mai 2014.

La réception des travaux a été prononcée le 15 novembre 2015.

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit par la société GEPROMO auprès de la compagnie ALBINGIA qui est également l'assureur en responsabilité civile décennale du promoteur.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 16 et 21 mai 2024, le [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS GEPROMO et son assureur la SA ALBINGIA, ainsi que la SARL SOC GEBATIS et son assureur la société d'assurance mutuelle SMABTP aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner tous succombant à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat requérant fait valoir les désordres suivants :
- la rampe d'accès au sous-sol est glissante par temps sec et en temps de pluie,
- une dégradation de la barre palpeuse de la porte basculante par les eaux de pluies,
- l'évacuation en contrepente affecte l'évacuation des eaux usées.

Par ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/03922, minute 2024/444), Monsieur [K] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par exploits de commissaire de justice du 10, 11, 12, 17 février 2025, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, la SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO et la société d’assurance mutuelle SMABTP ont fait assigner la SARL [E], la société MAF, la société BET WALKER, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA KONE, la société IF ASSURANCES FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA KONE, aux fins de voir juger que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [Y] selon ordonnance en date du 11 septembre 2024 leur seront déclarées communes et opposables outre de voir condamner la SARL ENTREPRISE [E] d'avoir à communiquer son attestation d'assurance à la date de la réclamation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01386.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2025,  auxquels elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la SAS [E], la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS BET WALKER, la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON ès-qualités d'assureur du BET WALKER, la SA SMABTP ès-qualités d'assureur de la société [E], Monsieur [H] [B], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d'assureur de Monsieur [B], la société BET DEMEURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureurs du BET DEMEURE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens du présent référés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01232.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS ès-qualités d'assureurs du BET DEMEURE, formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de voir condamner la SA ALBINGIA aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [H] [B] demande au juge des référés de juger que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, et formule les réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 7 mai 2025, la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, ès-qualités d’assureurs du BET WALKER, demandent au juge des référés de voir déclarer hors de cause la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON qui n’est pas l’assureur de la société BET WALKER, de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de la société « ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur du BET WALKER du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2018 de ses protestations et réserves, outre de voir condamner la société ALBINGIA aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE demande à titre liminaire de voir prononcer sa mise hors de cause, et de voir accueillir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société [E], formule ses protestations et réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 7 mai 2025, la SAS [E] présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.

La SA KONE et la société de droit étranger IF ASSURANCES FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA KONE ont constitué avocat le 2 mai 2025, mais n’ont pas conclu.

Bien qu’assignées à personne morale, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, la SAS BET WALKER, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [H] [B], et la SARL BET DEMEURE n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 mai 2025, la jonction de la procédure RG 25/01386 avec la procédure 25/01232 a été prononcé sous le même numéro RG 25/01232.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [H] [B] tendant à juger que ses conclusions sont interruptives de prescription, s’agissant d’une demande relative à une action au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur du BET WALKER.

Par ailleurs, la SAS APAVE SUDEUROPE, demande également à voir prononcer sa mise hors de cause, et de voir accueillir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.

Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit aux demandes d’intervention volontaire et de mettre hors de cause la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON et de la SAS APAVE SUDEUROPE.

Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO, la société SMABTP et la société ALBINGIA produisent aux débats le contrat de sous-traitance du BTP, sur lequel est mentionné la société [E] en qualité de sous-traitant du lot plomberie VMC ; la convention signée entre la SARL GEPROMO en qualité de maître de l’ouvrage avec la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique de construction ; le devis établi par le BET WALKER le 17 octobre 2011 ; la facture établie le 15 novembre 2023 par la société KONE, ainsi que le rapport dommages-ouvrage établi le 12 février 2024.

Elles versent également aux débats les attestations d’assurance suivantes :
L’attestation d’assurance relevant du contrat 127657/B souscrit par Monsieur [H] [B] auprès de la société MAF ; L’attestation d’assurance relevant du contrat 1247000/001 308041, souscrit par l’entreprise [E] auprès de la société SMABTP ; L’attestation d’assurance relevant du contrat 21-12-09895-00 souscrit par le BET WALKER auprès de la SA Coverholder LLOYD’S.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS [E] ; la SAS SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE; la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE ; la SAS BET WALKER ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur du BET WALKER ; la SA SMABTP ès-qualités d'assureur de la société [E] ; Monsieur [H] [B] ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d'assureur de Monsieur [B] ; la société BET DEMEURE ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureurs du BET DEMEUR, la SA KONE et la société IF ASSURANCES FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA KONE.

Il sera donné acte à la SAS [E] ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d'assureur du BET WALKER ; la SA SMABTP ès-qualité d'assureur de la société [E] ; Monsieur [H] [B] ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureurs du BET DEMEURE et la société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D ès qualité d’assureur de la SA KONE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société ALBINGIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL ENTREPRISE [E] de communiquer son attestation d'assurance à la date de la réclamation.

Au surplus, l’attestation d’assurance de la société [E] à la date de l’ouverture du chantier, seule à être obligatoire contrairement à celle à la date de la réclamation, est versée aux débats.

Par conséquent, la SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO et la société SMABTP seront déboutées de ce chef de demande.

La SA ALBINGIA d’une part, la SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO et la société SMABTP d’autre part, conserveront chacune la charge des dépens de l’instance qu’elles ont introduite, dans la mesure où elles ont intérêt aux mesures sollicitées et alors que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [H] [B] de juger que ses conclusions sont interruptives de prescription ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;

ORDONNONS les mises hors de cause de la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON et de la SAS APAVE SUDEUROPE ;

DECLARONS communes et opposables à la SAS [E] ; la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE ; la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE ; la SAS BET WALKER ; la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur du BET WALKER ; la SA SMABTP ès-qualités d'assureur de la société [E] ; Monsieur [H] [B] ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d'assureur de Monsieur [B] ; la SARL BET DEMEURE ; la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureurs du BET DEMEURE, la SA KONE et la société de droit étranger IF ASSURANCES FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA KONE, l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024, (RG 24/03922, minute 2024/444), ayant désigné Monsieur [K] [Y] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS [E] ; la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE; la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE ; la SAS BET WALKER ; la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur du BET WALKER ; la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d'assureur de la société [E] ; Monsieur [H] [B] ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d'assureur de Monsieur [B] ; la SARL BET DEMEURE ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureurs du BET DEMEURE ; la SA KONE et la société de droit étranger IF ASSURANCES FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA KONE ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SAS [E] ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d'assureur du BET WALKER ; la SA SMABTP ès-qualité d'assureur de la société [E] ; Monsieur [H] [B] ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureurs du BET DEMEURE et la société IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D ès qualité d’assureur de la SA KONE, de leurs protestations et réserves ;

REJETONS la demande de communication de pièces de la SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO et la société d’assurance mutuelle SMABTP ;

DISONS que la SARL GEBATIS, la SAS GEPROMO et la SA SMABTP conserveront la charge des dépens de l’instance RG 25/01386 ;

DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance RG 25/01232 ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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