TJ 92050, 16 juill. 2025, RG 22/01793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/01793 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6NG
N° Minute : 25/00928
AFFAIRE
[N] [Z]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
substituée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[H] [T], représentant les travailleurs salariés
[I] [U], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2001, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le jour même, concernant l'un de ses salariés, M. [N] [Z], relatant les circonstances suivantes : " accident de la circulation. M. [Z] rentrait de son chantier et a été heurté par un véhicule à l'arrière. Transport par véhicule de la société. "
Le certificat médical initial, daté du même jour, faisait état d'une " fracture + tassement vertébral. Fracture base du corps vertébral de T11 (tassement minime). "
La [5] a reconnu le caractère professionnel de l'accident et l'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2001.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué au titre d'un traumatisme du rachis dorso-lombaire. Le taux a été révisé à compter du 20 juin 2007 et porté à 12 % en indiquant ce qui suit : " aggravation des séquelles fonctionnelles d'un traumatisme du rachis lombaire, avec hernie discale, ayant nécessité une intervention, consistant en limitation de mobilité. "
En date du 7 mars 2014, M. [Z] a présenté un certificat médical de rechute faisant état de " sciatalgies, lumbago ". L'état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé à compter du 31 décembre 2016. La [5] lui a notifié que son taux était maintenu à hauteur de 12 % en considération des " lombalgies avec réduction fonctionnelle modérée sur rachis opéré. "
Par courrier du 16 février 2022, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. Lors de sa séance du 23 juin 2022, la commission a rejeté son recours.
C'est dans ce cadre que M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
M. [Z] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de condamner la caisse à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime que son taux d'IPP devrait être entre 15 et 25%. Sur la demande de voir ses dernières conclusions et pièces écartées, il s'y oppose.
La [5] demande en premier lieu au tribunal d'écarter les conclusions et pièces de M. [Z] transmis le jour de l'audience. Elle demande de rejeter sa demande d'expertise, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Par décision rendue sur le siège, le tribunal a écarté les conclusions et pièces transmises à la [7] par M. [Z] le jour de l'audience, au regard du fait qu'un calendrier de procédure a été contradictoirement énoncé à l'audience de renvoi du 3 février 2025, prévoyant que le demandeur devait adresser ses conclusions et pièces au plus tard le 31 mars 2025, et indiquant qu'il s'agissait d'un ultime renvoi.
Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l'espèce, M. [Z] sollicite une mesure d'expertise en se fondant sur le rapport du Dr [O], en date du 29 septembre 2022, qui mentionne : " Suite à une première consolidation, un taux d'IPP de 5 % a été reconnu. Hélas l'évolution n'a pas été favorable et deux interventions ont été nécessaires. La dernière pour arthrodèse lombaire le 13.06.2014, c'est-à-dire un blocage discal entraînant une raideur importante des mouvements du tronc.
A la suite de la rechute du 07.03.2014, la [7] maintient un taux d'IPP de 12 %, en se basant sur le rapport du praticien conseil, concluant ainsi : lombalgies avec réduction fonctionnelle modérée sur rachis opérée ; taux d'incapacité permanente : maintenu à 12 %.
Ce qualificatif de " modéré " n'est pas cohérent avec le rapport dès lors qu'est indiquée au chapitre examen, un indice de souplesse limitée à 10-13 (le minimum chez un sujet normal est de 15 cm !). La pertinence nécessitant de conclure entre 15 à 25 %, conformément au barème de référence qui indique 15 à 25 pour importante et 25 à 40 % pour très importante !
Il parait donc aberrant de conclure à 12 % (correspondant à la fourchette de 5 à 15 % indiqué pour " raideur discrète ").
Au terme de mon examen, tant clinique que des documents médicaux, il me semble que ce maintien à 12 % a été, à juste titre contestée.
Le tribunal souhaitera je pense être mieux informé et missionnera probablement un confrère spécialité en rhumatologie ou chirurgie orthopédique, pour arbitrage. "
Il ressort du chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité s'agissant du rachis dorso-lombaire qu'un taux de 5 à 15 % peut être attribué s'agissant de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle quand celles-ci sont discrètes.
Il convient de rappeler qu'un taux de 12 % lui a été attribué en faisant état de " lombalgies avec réduction fonctionnelle modérée sur rachis opéré. " L'attribution d'un taux de 12 % correspond ainsi à la fourchette haute du barème.
Si M. [Z] conteste l'attribution de ce taux, il n'apporte pas d'élément médical concret venant contester l'analyse du médecin-conseil de la caisse, confirmée par la commission de recours amiable.
Ainsi, en l'absence de commencement de preuve sérieux caractérisant l'existence d'un différend médical et le tribunal s'estimant suffisamment informé, il convient de débouter M. [Z] de sa demande d'expertise médicale. Le taux d'IPP de 12 % sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [N] [Z] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
Compte-tenu de l'issue du litige, la demande présentée par M. [N] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande d'expertise médicale ;
CONFIRME que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [N] [Z] le 31 décembre 2016, date de consolidation fixée par la caisse, est de 12% ;
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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