TJ 95500, 15 juill. 2025, RG 24/01451
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQPU
AFFAIRE : [I] [T] [J] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Juillet 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 231
Madame [J] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ana FERREIRA DA SILVA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 132
1 grosse à Monsieur [I] [N] le
1 grosse à Madame [J] [Y] le
1 ccc à Me Ana FERREIRA DA SILVA
1 ccc à Me Sandra SALVADOR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
et de Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 19 janvier 2024 et l'ANNEXE au présent jugement ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [Y] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 15 juillet 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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