TJ 22278, 13 mai 2025, RG 24/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSTE
N° MINUTE : 46/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Monsieur [Y] [G], auditeur de justice
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
ENTRE :
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée Mme [O] [Z] muni d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [N] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 7], NON COMPARANTE
Représentée par Maître GUENEUC substituant Me Justine LABARRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET ENCORE :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
S.A. [10] CHEZ [17]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Société [13]
dont le siège social est sis CHEZ [17] - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
Société [27] [Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [19]
domiciliée : chez [M] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [28]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
S.A.S. [24]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
Société [20]
dont le siège social est sis CHEZ [18] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers des CÔTES D'ARMOR a déclaré Madame [N] [L] née [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 6 juin 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 18 juin 2024, l'OPH [29] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la déchéance de la procédure aux motifs que :
-Madame [N] [L] née [W] a un suivi par le MDD de [Localité 21] et un suivi point budget ;
-une mutation de logement est envisagé puisqu’elle occupe un T5 très énergivore, avec deux enfants ;
-Madame [N] [L] née [W] pourrait bénéficier du [14] maintien et du [15].
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 février 2025. L’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 mars 2025 sur demande du conseil de Madame [N] [L] née [W].
A l’audience de renvoi, l’OPH [29], représenté par un de ses agents dûment mandaté d’un pouvoir a maintenu sa contestation.
Le bailleur social fait valoir que Madame [N] [L] née [W] a repris le paiement du loyer résiduel et qu’un plan peut être mis en œuvre.
En défense, Madame [N] [L] née [W] est représentée par son conseil. Celui-ci demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir que la situation de Madame [N] [L] née [W] est irrémédiablement compromise et pointe l’absence de proposition de relogement du bailleur social malgré la demande de sa locataire pour occuper un logement plus petit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Par courrier la CAF comme la [28] s’en sont rapporté à la justice.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l'espèce, l'OPH [29] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 13 juin 2024, par courrier envoyé le 18 juin 2024.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l'article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
Madame [N] [L] née [W] a saisi la commission de surendettement le 20 février 2024.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Madame [N] [L] née [W] le 28 mars 2024. Elle a retenue qu’il s’agit d’une femme de 35 ans, séparée avec 2 enfants à charge et un enfant en droit de garde, locataire, sans emploi.
La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
-AAH : 971 euros
-al logt/APL : 372 euros
-pension alimentaire : 374 euros
-prestation familiale : 142 euros
soit un total de 1859 euros.
Concernant les charges contraintes, la commission a fait application des forfaits et a ajouté le loyer pour un montant total de 2001 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Madame [N] [L] née [W] n'a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l'endettement de Madame [N] [L] née [W] retenu par la commission était d'un montant de 22.132,22 euros, avec une dette de loyer de 2040,34 euros. Il convient de constater que l’endettement de Madame [N] [L] née [W] est constitué de dette de logement, et de dettes sur charges courantes.
Il est important de rappeler que Madame [N] [L] née [W] a bénéficié en 2015 d’une premier dossier de surendettement s’étant soldé par un effacement de 25 dettes pour un montant de 95.272,76 euros. Avec ce nouveau dossier, ce sont plus de 110.000 euros qui serait effacé au profit de Madame [N] [L] née [W].
Le relevé de compte produit pour les besoins de la procédure montre que Madame [N] [L] née [W] ne priorise pas l’affectation de ses ressources au règlement de ses charges courantes. Ainsi les endettements successifs de Madame [N] [L] née [W] ne sont pas liés à des accidents de la vie mais à une incapacité à gérer un budget.
L’effacement pur et simple des dettes de Madame [N] [L] née [W] ne lui permet pas de repartir sur des bases saines, conformément à la philosophie de la procédure de surendettement, mais constitue un mode de gestion de ses dettes.
De plus, il est important de relever que les ressources mensuelles de Madame [N] [L] née [W] ont évolué :
-AAH : 1016,05 euros
-al logt/APL : 386,67 euros
-pension alimentaire : 374 euros
-prestation familiale : 344,38 euros
soit un total de 2121,10 euros.
Il semble donc possible de dégager une capacité de remboursement.
L'effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu'aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le conseil de Madame [N] [L] née [W] affirme l’absence de toute capacité de remboursement, force est de constater que la commission de surendettement doit pouvoir réétudier la situation pour vérifier s’il est possible de dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de l'OPH [29] ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [N] [L] née [W] n’est pas démontrée ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure de Madame [N] [L] née [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 22]
[Localité 5]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une ccc par dépôt en case à Maître LABARRE (avec dossier de plaidoirie)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.