TJ 59606, 9 juill. 2025, RG 24/00202
Vérifier : TJ 59606, 9 juill. 2025, RG 24/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZO
N°MINUTE : 25/390
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [G] [D], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D'une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [D] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnel de sa maladie du 09 août 2017.
Elle a ensuite obtenu la prise en charge au titre professionnel de sa rechute déclarée le 1er juin 2022 et a bénéficié à ce titre, du versement d’indemnités journalières versées par la [3].
Le 08 décembre 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 1.680,37€ pour le motif suivant :
« A l’examen de votre dossier, il a été constaté que les indemnités journalières au taux de 52,88 euros au lieu de 34,94 euros (avant déduction de la CSG et du RDS) vous ont été servies à tort du 23/05/2023 au 19/06/2023 et au taux de 69,63 euros au lieu de 46,01 euros (avant déduction de la CSG et du RDS) du 20/06/2023 au 14/08/2023.
En effet, suite au contrôle de votre dossier concernant votre accident de travail du 09/08/2017, il s’avère que les indemnités journalières du 05/07/2018 au 15/07/2018 ont été payées sur la base du salaire brut de juin 2018 erroné.
De fait, la comparaison entre les indemnités journalières initiales et celles versées lors de votre rechute du 23/05/23 a entraîné un nouveau calcul de vos indemnités journalières.
Soit un trop perçu de 1.680,37€. »
Le 22 janvier 2024, Mme [C] [D] a saisi la commission de recours amiable et a sollicité la remise de sa dette du fait de ses difficultés financières.
Par décision du 14 mars 2024, la commission de recours amiable a accordé à Mme [C] [D] une remise partielle de sa dette à hauteur de 880,37€ et la possibilité de procéder au règlement du solde de 800€ à raison de 50€ par mois pendant 16 mois.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 12 avril 2024, Mme [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Après une remise, l’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 09 mai 2025.
*
En cette circonstance, par observations orales, Mme [C] [D] maintient son recours, soulignant ne pas être à l’origine de cette erreur.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter Mme [C] [D] de son recours et de la condamner à s’acquitter du solde de sa dette en 15 versements mensuels de 50 euros.
Le délibéré a été fixé au 09 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été perçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
À ce stade, le tribunal n’est pas saisi du bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières réclamé à Mme [C] [D], qui n’en conteste ni le principe ni le montant mais uniquement d’une demande de remise totale de cette dette.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
En l’espèce, la requérante déclare percevoir un salaire d’un montant de 1.350€ ainsi qu’une prime d’activité d’un montant de 117€. Elle ajoute régler un loyer d’un montant de 700€ et 181€ de facture [7]/[8].
De manière plus précise, l’étude de solvabilité de la [4] fait apparaître au titre des ressources du foyer un revenu mensuel total de 1.445,24 euros comprenant un salaire de 1.327,93 euros, et une prime d’activité de 117,31 euros.
Au titre des charges mensuelles, figurent un loyer de 596,74 euros (après déduction des APL), un crédit d’un montant de 152,38 euros, des charges courantes justifiées à hauteur de 215,95 euros, soit un reste à vivre de 480,17 euros.
Mme [C] [D] justifie en outre rencontrer des difficultés dans le paiement de ses loyers, en ce qu’elle a deux loyers de retard.
La bonne foi de la requérante étant acquise, il convient au vu de ces éléments, du motif de l’indu résultant d’une erreur de la caisse et de la situation financière de Mme [C] [D], d’accorder une remise partielle de dette en ramenant l’indu à la somme de 400 euros.
Le remboursement effectué en août 2024 s’imputera sur cette somme dont la requérante pourra s’acquitter selon les modalités de remboursement par échéancier d’ores et déjà mis en place par la [3].
Au regard de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Accorde à Mme [C] [D] une remise partielle de l’indu réclamé au titre des indemnités journalières versées du 23 mai au 14 août 2023 et ramène le montant à la somme de 400 € (quatre cents euros) ;
Dit que Mme [C] [D] pourra s’acquitter de cette somme selon les modalités de remboursement par échéancier d’ores et déjà mis en place par la [3] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZO
N° MINUTE : 25/390
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.