TJ 59606, 15 juill. 2025, RG 24/00922
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/668
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 février 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Mme [C] [K], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
M. [W] [P], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Algérie) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 19 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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