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TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00367


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00367
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68780620fd93c2d175801334

Texte de la décision

11,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00367 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKDT

JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025

[H] [F] épouse [R], [G] [R]

C/

[W] [Z]

Expédition délivrée le 16.07.25
- Me Margot ROBIT
- Préfecture

Exécutoire délivré le 16.07.25
- Me Margot ROBIT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [H] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Z]
né le 05 Mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 15 juillet 2024, Monsieur et Madame [R] ont consenti à Monsieur [W] [Z] un bail portant sur une maison à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] (80) moyennant un loyer de 1.320 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer le 7 février 2025 à Monsieur [W] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 8.020 euros.
Le même jour, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance a été signifié au locataire.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur et Madame [R] ont attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [W] [Z],Prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [Z],Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme principale de 12.118,56 euros représentant les loyers dus au 7 avril 2025 avec intérêts au taux légal,Condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusives et injustifiées,Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [Z]aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture et les mesures conservatoires,A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation et actualisent leur créance à la somme de 13.478,56 euros.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de Monsieur [W] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 9 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 février 2025.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
L’article 7 de cette même loi prévoit que “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”
En l’espèce, le bail conclu le 15 juillet 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges ou du non respect de l’obligation d’assurance. Aucun délai n’est mentionné dans le contrat.
Le 7 février 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait signifier à leur locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 8.020 euros dans un délai de six semaines.
Le même jour, un second commandement a été signifié en vue de justifier d’une assurance sous un mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de six semaine à compter de la signification du commandement de payer et il n’a pas été justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mars 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [W] [Z] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [W] [Z] est débiteur envers Monsieur et Madame [R] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur et Madame [R] produisent un décompte démontrant que Monsieur [W] [Z] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 13.478,56 euros (loyer de mai 2025 inclus).
Monsieur [W] [Z] non comparant, ne conteste par définition pas le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [W] [Z] cette somme de 13.478,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît que dès l’entrée dans les lieux, Monsieur [W] [Z] s’est montré défaillant, démontrant ainsi une volonté manifeste de jouir d’un logement sans en supporter les moindres charges et sans respecter ses obligations de locataire. Les propriétaires supportent depuis près d’une année la défaillance d’un locataire qui se maintient dans un logement de 170 m² en laissant s’accroître chaque mois de plus de 1.340 euros son endettement.
Monsieur [W] [Z] ne se présente pas pour expliquer sa carence et justifier des éventuelles démarches qu’il effectue pour se reloger dans des conditions adaptées à sa situation financière.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, du commandement de justifier d’une assurance, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non des actes conservatoires non justifiés.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [R], il sera également condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ; CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2024 entre Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R], d’une part et Monsieur [W] [Z] d’autre part concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (80) sont réunies à la date du 8 mars 2025 pour non justification d’une assurance contre les risques locatifs; DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [W] [Z] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] la somme de 13.478,56 euros (loyer de mai 2025 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût du commandement de justifier d’une assurance, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non des mesures conservatoires non justifiées; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à Monsieur [G] [R] et Madame [H] [F] épouse [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente

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