TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00366 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKDQ
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
Société FRANFINANCE
C/
[S] [J]
Expédition délivrée le 16.07.2025
à la SCP LUSSON
Mme [S] [J]
Exécutoire délivré le 16.07.2025
à la SCP LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La Société Générale a consenti à Madame [S] [J] un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros remboursable en 39 mensualités au taux de 4,12% suivant offre de prêt acceptée le 14 novembre 2025.
Constatant des impayés, la Société Générale a adressé le 15 octobre 2024 à Madame [S] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société FRANFINANCE intervient dans les droits du créancier à la suite de fusion-absoption et apports.
Le 21 novembre 2024, le créancier a adressé à Madame [S] [J] une mise en demeure de régler la somme de 5.520,79 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Madame [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 5.589,87 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 2 juin 2025, la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [S] [J] comparaît en personne et confirme la situation d’impayé en précisant avoir repris le règlement de la somme de 200 euros à compter du mois d’avril 2025. Elle précise être en arrêt maladie mais bénéficier d’un maintien de salaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 et la demanderesse a été invitée à produire un décompte actualisé permettant de vérifier l’existence des paiements invoqués par Madame [S] [J].
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 2 avril 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit le contrat de prêt, les justificatifs de mise en oeuvre de ses obligations et la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La demanderesse produit un décompte aux termes duquel Madame [S] [J] demeure redevable de la somme en principal de 5.104,29 euros en tenant compte de deux versements de 200 euros effectués par la débitrice avant l’audience.
Elle sera donc condamnée au règlement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,12% à compter du 21 novembre 2024.
Compte tenu des éventuels règlements postérieurs à l’audience non portés à la connaissance du juge, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [S] [J] déclare percevoir une rémunération de 1.600 euros et supporter un loyer de 420 euros.
Compte tenu du montant de la dette, sa proposition de payer une somme de 200 euros est insuffisante sauf à fixer une dernière mensualité excessive. Néanmoins, sa situation personnelle permet d’envisager le règlement de sa dette dans le délai légal de 24 mois en retenant une mensualité légèrement plus élevée de 215 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [J], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [S] [J] sera condamnée lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,
Condamne Madame [S] [J] à payer à la SA FRANFINANCE en deniers ou quittance la somme de 5.104,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% à compter du 21 novembre 2024;
Autorise Madame [S] [J] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 215 euros, une dernière 24e mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires;
Dit que ces mensualités sont payables au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision;
Dit que le non respect de cet échéancier aux termes précisés emportera exigibilité immédiate de la dette;
Condamne Madame [S] [J] aux dépens,
Condamne Madame [S] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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