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TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00451


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00451
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68780621fd93c2d175801356

Texte de la décision

4,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00451 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILA3

JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025

S.A. FRANFINANCE

C/

[J] [N] [Z] [R]

Expédition délivrée le 16.07.25
- Me Christian LUSSON

Exécutoire délivré le 16.07.25
- Me Christian LUSSON

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [N] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le Crédit du Nord a consenti à Monsieur [J] [R] un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros.

La société FRANFINANCE intervient dans les droits du créancier à la suite de fusion-absoption et apports.

Le 23 mai 2024, le créancier a adressé à Monsieur [J] [R] une mise en demeure de régler la somme de 26.324,90 euros.

Suivant exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 26.324,90 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 2 juin 2025, la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [J] [R] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

Par courriel du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué qu’en l’absence de production du contrat de prêt, il entendait soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 25 avril 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mai 2023, est recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas le contrat de prêt ni les justificatifs des obligations pesant sur le prêteur. Le virement de la somme de 24.000 euros sur le compte de Monsieur [J] [R] est justifié. En l’absence de contrat, le juge ne peut apprécier les conditions contractuelles et en l’absence de justification du respect des dispositions du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être ordonnée.

Monsieur [J] [R] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22.870,38 euros après déduction des paiements effectués par le débiteur.

Au regard du taux d’intérêt revendiqué par le prêteur et du taux d’intérêt légal actuel, la condamnation de Monsieur [J] [R] portera intérêts au taux légal non majoré afin de garantir l’effectivité de la sanction.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [R], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Monsieur [J] [R] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,

Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 22.870,38 euros avec intérêts au taux légal non majoré,

Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens,

Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La Greffière La Présidente

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