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TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00359


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68780621fd93c2d175801360

Texte de la décision

3,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00359 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKCL

JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025

[G] [S]

C/

[X] [W], [O] [R]

Expédition délivrée le 16.07.25
- [X] [W]
- [O] [R]
- [G] [S]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 septembre 2024, Madame [G] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir condamner Monsieur [X] [W] et Madame [O] [R] au remboursement de sa caution d’un montant de 620 euros versée lorsqu’elle était locataire de leur logement situé [Adresse 2] à Amiens, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 2 juin 2025.

Madame [G] [S] n’a pas comparu après avoir adressé un courrier faisant état de l’impossibilité de se déplacer à [Localité 7] et sollicitant le recours à la visioconférence.

Monsieur et Madame [W] comparaissent en personne et demande au juge de rendre un jugement sur le fond. Ils sollicitent le rejet des demandes de Madame [G] [S] en exposant que la retenue de garantie était justifiée par l’état du logement et la régularisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIVATION

Selon l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, Madame [G] [S] a informé le juge de son impossibilité de faire le déplacement pour soutenir sa demande et solliciter une audience par visio-conférence. Or, ce mode de comparution n’est prévu par aucune disposition en matière et la demanderesse disposait de la faculté de se faire représenter comme précisé sur sa convocation.

Il y a lieu d’observer qu’en son absence, elle ne soutient pas sa demande et ne permet pas au juge d’en examiner le bien-fondé, quand bien même les bailleurs n’apporteraient aucun élément pour justifier de la retenue de garantie opérée.

Il y a donc lieu de débouter Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [G] [S] aux dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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