TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00368 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKDU
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
[N] [O]
C/
[Y] [Z]
Expédition délivrée le 16.07.25
- [N] [O]
- Préfecture
Exécutoire délivré le 16.07.25
- [N] [O]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 août 2024, Madame [N] [O] a consenti à Monsieur [Y] [Z] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation, [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer de 645 euros dont 60 euros de provisions sur charges.
Constatant des impayés, Madame [N] [O] a fait délivrer le 16 janvier 2025 à Monsieur [Y] [Z] une sommation de payer la somme en principal de 705 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, Madame [N] [O] a attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyersPrononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [Z],Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme principale de 2.115 euros représentant les loyers dus au 20 mars 2025, avec intérêts à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 2 juin 2025, Madame [N] [O] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.525 hors frais de procédure.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré en l’absence de collaboration de Monsieur [Y] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 26 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur la résiliation du bail
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus".
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [Y] [Z].
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que :
- Monsieur [Y] [Z] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [Y] [Z] est débiteur envers Madame [N] [O] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [N] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.525 euros, loyer de mai 2025 inclus.
Monsieur [Y] [Z], non comparant, ne conteste par définition pas le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Madame [N] [O] cette somme de 3.525 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025 sur la somme de 2.115 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [N] [O], il sera également condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ; CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [N] [O], PRONONCE que la résiliation du bail conclu le 17 août 2024 entre Madame [N] [O] et Monsieur [Y] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (80) pour non-paiement des loyers et charges ; DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [Y] [Z] des délais de paiement de nature à suspendre la résiliation du contrat; ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [N] [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [N] [O] la somme de 3.525 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025 sur la somme de 2.115 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [N] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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