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TJ 80021, 16 juill. 2025, RG 25/00314


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68780622fd93c2d17580138e

Texte de la décision

7,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00314 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJFI

JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025

S.A. [Adresse 10]

C/

[W] [G]

Expédition délivrée le 16.07.25
- Me DUSSEAUX Virrginie

Exécutoire délivré le 16.07.25
- Me DUSSEAUX Virrginie

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. HLM [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [G]
née le 31 Octobre 1970 à
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 septembre 2017, la SA [Adresse 11] devenue SA d’HLM [I] (ci-après [I]) a donné à bail à Madame [W] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] (80).

Le même jour, un contrat de location d’une place de stationnement n°35 a été conclu entre les parties.

Des loyers étant demeurés impayés, le 7 janvier 2025, [I] a fait signifier à Madame [W] [G] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.679,47 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, [I] a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [W] [G] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 2.413,23 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à l’occasion de laquelle :

[I], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 2.931,57 euros.

Madame [W] [G], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présente ni représentée.

Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Selon l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, les baux entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 7 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.679,47 euros. Des paiements sont intervenus dans le délai de deux mois, à hauteur de 3.000 euros (2.000 euros le 24 février 2025 et 1.000 euros le 4 mars 2023). En application de la règle d’imputation des paiements, ces paiements se sont imputés sur la dette que Madame [W] [G] avait le plus d’intérêts à payer, soit les causes du commandement de payer susceptibles de conduire à son expulsion.

Les causes du commandement ayant été soldées avant le 7 mars 2025, la clause résolutoire n’est pas acquise et la demande d’expulsion sera rejetée.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

[I] produit un décompte démontrant que Madame [W] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.931,57 euros à la date du 26 mai 2025.

Madame [W] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera donc condamnée à verser à [I] cette somme de 2.931,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation mais non de sa notification à la préfecture compte tenu du règlement des causes du commandement de payer avant l’introduction de l’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [I], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de [I] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 25 septembre 2017 entre [I] et Madame [W] [G] ne sont pas réunies ;

DEBOUTE [I] de ses demandes de constat de résolution des contrats et d’expulsion;

CONDAMNE Madame [W] [G] à verser à [I] la somme de 2.931,57 euros (décompte arrêté au 26 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation mais non de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Madame [W] [G] à verser à [I] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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