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TJ 84007, 8 juill. 2025, RG 25/00643


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00643
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68780877fd93c2d17580250c

Texte de la décision

2,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/463
N° RG 25/00643
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEO7
M. [W] [E]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Philippe AGOSTI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [W] [E]
né le 01 Décembre 1963 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me RAINA Luce, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 04 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après avoir entendu l’avocat du patient en sa plaidoirie, celi-ci ayant refusé de comparaître à l’audience ;

Attendu que M. [W] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 juin 2025 à 16h45, sur décision du représentant de l’Etat pour décompensation psychotique avec troubles du comportement vis-à-vis du voisinage, consécutifs à une rupture thérapeutique ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 4 juillet 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [E] est nécessaire en ce que l'état clinique du patient n'apparaît pas suffisamment stabilisé, le respect des soins restant conditionné au cadre contraignant de l'hospitalisation qui, s'il devait être précipitamment levé, risquerait de favoriser l'apparition de nouvelles conduites transgressives, même si l'évolution semble positive ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 8 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 juillet 2025

Le 08 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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