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TJ 84007, 10 juill. 2025, RG 25/00660


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00660
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6878087afd93c2d175802565

Texte de la décision

2,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/479
N° RG 25/00660
N° Portalis DB3F-W-B7J-KESR
M. [T] [N] [U]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [T] [N] [U]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [1] (84) ;
assisté de Me RAINA Luce, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [1] en date du 09 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 10 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [T] [N] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 3 juillet 2025 à 13h36, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [1], pour troubles délirants sur la voie publique dans un contexte délirant ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 9 juillet 2025 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [N] [U] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique qui commande la poursuite de soins sous la seule forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser l’apparition de nouvelles conduites hétéro-agressives dont le patient n’a pour l’heure pas totalement conscience ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [N] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 14 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [N] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 juillet 2025.

Le 10 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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