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TJ 84007, 26 juin 2025, RG 25/00784


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
Id
6878087bfd93c2d175802585

Texte de la décision

10,102 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00463 - cab 1
N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7VA
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D26

JUGEMENT du 26 Juin 2025

DEMANDEUR

Madame [H] [F] épouse [O]
CDEF 84
[Adresse 9]
[Localité 11]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 14]
comparante en personne assistée de Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/02999 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [O]
domicilié : chez Chez Mme [T] [D]
[Adresse 10]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Paul VIGNERON et Louise BOURGAIN, auditeurs de justice,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,

DÉBATS

Audience du 28 Avril 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,

copies délivrées le

CC + CE à Me Yasmine FARYSSY
CC à Madame [H] [F] épouse [O] (LRAR)
et Monsieur [X] [O] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de :

- Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13] ([Localité 18])

et de

- Madame [H] [F]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13] ([Localité 18])

mariés [Date mariage 8] 2021 à [Localité 12] ([Localité 18]),

sur le fondement des dispositions de l'article 237 et 238 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ;

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 18 février 2025 ;

Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence des enfants mineurs,
o s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge de récupérer les enfants et de les ramener au domicile maternel ou en tout autre lieu convenu entre les parties, ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h, à l'exception du mois de juillet les années paires, et du mois d'août les années impaires,
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires;

Dit que le père bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transport ;

DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

FIXE à la somme de 150 € par enfant, soit 300 € au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE M. [X] [O] à verser à Mme [H] [F] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 300 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;

DIT que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;

DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et qu'elle devra être calculée comme suit,

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

indices pouvant être obtenus auprès de la [15], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

DIT que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [F], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [K], [W] [O], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (84), et [M], [D] [O], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] (84) ; et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 1074-3 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.

Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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