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TJ 21231, 27 juin 2025, RG 25/00063


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68780bfafd93c2d175804046

Texte de la décision

10,927 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVXC

JUGEMENT N° 25/357

JUGEMENT DU 27 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [X] [H]
Assesseur salarié : David [T]
greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparution : Comparante, assistée de Maître Myriam SI HASSEN,
Avocat au Barreau de Dijon

S.A.R.L. [16]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître Pascal PONELLE-CHACHUAT, Avocat au Barreau de Paris

PARTIES DÉFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]

Comparution : non comparante

[19]
[Adresse 18]
[Localité 6]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocats au Barreau de Dijon, Non comparants

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Février 2025
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par décision du 3 juillet 2024, la [10] (ci-après [12]) de Côte d’Or a attribué à Madame [F] [D] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7 % au titre des séquelles de son accident du travail du 17 juin 2019, à la consolidation de son état au 28 juin 2024, ainsi libellées “Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire, dans le cadre de séquelles d’une fracture du processus transverse droit de L3 (traitement par corset rééducation) ainsi qu’une hernie discale L5 S1 gauche (opérée en mars 2023 avec arthrodèse L4 à S1), le tout dans un contexte antérieur de rachis dégénératif. Douleur nécessitant un traitement, gêne fonctionnelle légère à l’examen clinique, pas de signe de [17] net retrouvé »

Le 9 août 2024, afin de contester ce taux, Madame [F] [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [11]), laquelle a confirmé ce taux en sa séance du 6 novembre 2024, notifié le 7 novembre 2024.

Par requête introductive d’instance du 4 février 2025, Madame [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025

À cette date, en audience publique,Madame [F] [D] , assistée de son conseil, demande une réévaluation à 15 % a minima de son taux médical attribué pour les séquelles, ainsi que l’ajout d’un taux professionnel. Elle sollicite l’attribution d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a voulu soulever une bobine très lourde et s’est fait très mal au dos. Elle dit avoir été licenciée pour inaptitude le 5 novembre 2024 . Elle souligne que les médecins n’ayant plus de solution pour la soulager, elle est suivie au centre anti-douleurs, a encore quatre séances de kinésithérapie par semaine et porte une ceinture. Elle dit ne plus pouvoir faire ses activités précédentes, telles la randonnée. Elle fait état de sa détresse, ne serait ce qu’à évoquer la situation.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [F] [D] qui a pu présenter ses observations.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [F] [D] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“Madame [D], âgée de 60 ans, ouvrière, ayant comme antécédents une lombodiscarthrose étagée sévère est victime d’un accident du travail en date du 17 juin 2019 aux dépens d’une chute après manutention d’une charge lourde constatée par un certificat médical initial en date du 18 juin 2019 faisant état d’une lombosciatique droite.
Un certificat médical est édité plus tard, le 2 août 2019, faisant état d’une seconde lésion, à savoir une fracture d’une apophyse transverse droite de la 3ème vertèbre lombaire accordée par l’organisme social. À ce titre, elle a fait l’objet d’un traitement médical orthopédique par immobilisation dans un corset, suivi de soins de rééducation fonctionnelle. Malgré cela, les douleurs ont perduré, relayant la prise en charge auprès d’un centre anti douleur.
Elle fait l’objet d’une arthrodèse L5-S1 le 30 mars 2023 pour essayer de soulager ses douleurs, ce qui s’avérera non contributif, puisqu’elle présente dès lors des lombalgies persistantes assorties d’une neuropathie aux membres inférieurs gauches selon un trajet non systématisé et non corroboré par des données électromyographiques.
Elle est examinée par le médecin conseil le 15 mai 2024, qui au terme de son examen fixe la consolidation au 28 juin 2024. Il constate une raideur lombaire marquée par une distance main-sol à 26 cm et un indice de Schober à 10-11 cm. Le signe de Lasègue témoigne de cette raideur lombaire et est mesuré à gauche comme à droite à 70°. Il n’existe aucune amyotrophie quadricipitale.
Ce jour, notre examen est relativement superposable, avec une distance main sol à 34 cm, et un Schober à 10-12 cm, les mensurations périmétriques quadricipitales sont identiques et symétriques et le Lasègue est identique à droite et légèrement majoré à gauche à 50°, témoignant toujours de la raideur lombaire et non de signe disco-radiculaire.
Par conséquent, compte tenu des éléments cliniques précités, le taux d’I.P.P de 7 % reflète la réalité des séquelles présentées par l’assurée.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [D] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressée à 7 % au titre des séquelles de son accident du travail.

Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Madame [F] [D] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [J], qui a conclu que la situation douleureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil et n’avait pas évolué depuis la consolidation.

Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [J] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 7 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Madame [F] [D], à la consolidation de son état au 28 juin 2024.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.

En revanche, la requérante apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 5 novembre 2024, suivant la procédure spécifique au salarié protégé, ensuite d’un avis d’inaptitude du 23 juillet 2024, et de difficultés réelles à se réinsérer professionnellement à raison notamment de son âge. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail de Madame [F] [D] doit être évaluée à hauteur de 5 %.

Dès lors, le taux global d’incapacité permanente de Madame [F] [D] doit être porté à 12 %.

Par conséquent, doit être infirmée partiellement la décision critiquée, seulement en ce qu’il y a lieu d’ajouter un taux socio-professionnel de 5 %.

Les circonstances ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la requérante de ce chef de demande.

Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [9].

Enfin, la [Adresse 13] assumera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Infirme partiellement la décision rendue le 3 juillet 2024, par laquelle la [10] (ci-après [12]) de Côte d’Or a attribué à Madame [F] [D] le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au titre des séquelles de son accident du travail du 17 juin 2019, à la consolidation de son état au 28 juin 2024.
Dit que le taux d’IPP global de Madame [F] [D] au doit être porté à 12 dont 7 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel ;

Déboute Madame [F] [D] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles

Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la [Adresse 13] assumera les dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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