Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 11 juill. 2025, RG 25/04018


Vérifier : TJ 45234, 11 juill. 2025, RG 25/04018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/04018
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
687817b6fd93c2d175807dbc

Texte de la décision

16,025 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/04018 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJC
Minute N°25/00889

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 11 Juillet 2025

Le 11 Juillet 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT MALO en date du 26 février 2024 ayant condamné Monsieur [D] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de HUIT ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 2 juillet 2025, notifié à Monsieur [D] [I] le 7 juillet 2025 à 09h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu les requêtes introduites par M. [D] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçues le 10 juillet 2025 à 21h46 et 22h49 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 10 Juillet 2025, reçue le 10 Juillet 2025 à 13h47

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [I]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [N] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. [D] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [D] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 juillet 2025.

I – Sur la régularité de la procédure

Sur le droit au recours

Le conseil de Monsieur [D] [I] énonce que le placement en rétention de l’intéressé porte atteinte à son droit au recours contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

Il sera relevé que Monsieur [T] [I] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. L’arrêté fixant le pays de renvoi n’est pas en lui-même une mesure d’éloignement.

Dès lors, le recours formulé contre cet arrêté n’est pas de nature à empêcher la préfecture de placer l’intéressé en rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO

Le conseil de Monsieur [D] [I] conteste la régularité de la procédure au motif qu’il n’est pas démontré l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers FAED et VISABIO.

Il ressort de l’examen des pièces du dossier que la consultation du fichier VISABIO est intervenue le 25 novembre 2022. Cette consultation n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [D] [I]. De la sorte, cette consultation ne saurait entrainer de conséquences sur la régularité du placement en rétention de Monsieur [D] [I].

Concernant la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digital (FAED), la préfecture produit la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette opération.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification des droits en CRA

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [T] [I] n’a pas reçu notification de ses droits par le truchement d’un interprète.

Selon l’article L.741-9 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits notamment de son droit à contester la décision de placement en rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En toute hypothèse, la notification des droits prévus à l’article R.744-16 du CESEDA, lors de l’arrivée au lieu de rétention, ne constituent qu’un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention et l’omission du rappel de ces droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure.

Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.

En l’espèce, il résulte de l’analyse du bordereau de notification que Monsieur [T] [I] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention ainsi que des droits y afférent par le truchement d’un interprète.

Par ailleurs, Monsieur [T] [I] a reçu de nouveau notification de ses droits au CRA d’[Localité 4] au moyen d’un formulaire en langue arabe dès son arrivée au centre.

Au surplus, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [I] a pu valablement exercer l’ensemble de ses droits comme en atteste la requête en contestation présentement étudiée.

Le moyen sera donc rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

De la sorte le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 juillet 2025, signé par Madame [B] [C] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 7 juillet 2025 à 9h49, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [T] [I] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 8 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Saint-Malo le 26 février 2024.

Aux fins d’établir que Monsieur [T] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève encore que Monsieur [T] [I] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 20 août 2022.

La préfecture ajoute également que Monsieur [T] [I] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 11 juin 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Lors du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [I], la préfecture justifie en avoir avisé les autorités tunisiennes le 8 juillet 2025.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire

Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [T] [I] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera donc rejetée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04018 avec les procédures suivies sous les N° RG 25/04031 et RG 25/04032 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04018 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJC ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [D] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.