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TJ 86194, 23 mai 2025, RG 25/00406


Vérifier : TJ 86194, 23 mai 2025, RG 25/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00406
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
687818e1fd93c2d17580814b

Texte de la décision

5,266 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00406 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWLC
Minute : 25/232

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)

Le 23 mai 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, Greffier,

PARTIES :

M. [S] [Z], né le 28 janvier 1984 à [Localité 7] résidant au Centre Hospitalier Henri LABORIT - [Adresse 5], placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 6],

comparant assisté de Me Louise’Ange MESLE, avocate commise d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],

non comparant, ni représenté,

Le Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 19 mai 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence du Service de gestion des majeurs protégés du Centre Hospitalier Henri LABORIT, mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tiers-demandeur ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 8 avril 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28 janvier, 28 février et 28 mars 2025 ;

Vu le certificat médical de réintégration en date du 14 mai 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 19 mai 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [S] [Z], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, les tiers demandeur & mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me Louise’Ange MESLE ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 21 mai 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Monsieur [S] [Z], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Monsieur [S] [Z] déclare qu’il est satisfait de son stage à l’ESAT, que c’est la première fois qu’il tient un travail et qu’il essaie de se concentrer, qu’une réunion est programmée le 13 juin au sujet de son orientation et qu’il rédige aussi des poèmes qu’il souhaite faire éditer.

Le conseil de Monsieur [S] [Z] ne soulève aucune irrégularité ;

Il résulte des pièces du dossier que le patient présente une schizophrénie héboïdophrénique associée à une poly-toxicomanie dont l'histoire est émaillée d'interruptions de suivi et de passages à l'acte hétéro-agressifs. Il est sous contrainte depuis le 26 mars 2019. Sa situation a été examinée pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention le 27 décembre 2024. Il a bénéficié d’un programme de soins le 8 avril 2025.

Il ressort du certificat de réintégration daté du 14 mai 2025 que le patient a été réintégré en hospitalisation complète comme convenu dans le programme de soins.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 19 mai 2025 par le Docteur [K], le long séjour hospitalier du patient a permis la relative stabilisation de la symptomatologie productive laissant la place à des troubles caractériels. L’élaboration et l’insight de la maladie demeurent assez limités. Le patient réalise actuellement un stage en ESAT qui se passe relativement bien. Il apparaît nécessaire de maintenir les soins sous contrainte pour assurer une continuité de la prise de traitement de réponse aux angoisses du patient tout en permettant de travailler à son projet professionnel.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [S] [Z], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 23 mai 2025

Le Greffier La Vice-présidente

Pris Connaissance le 23 Mai 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance e 23 Mai 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 23 Mai 2025
Au Directeur de l’établissement
La Greffier

Notification le 23 Mai 2025
Au procureur de la République
La Greffier

Copie transmise pour notification le 23 Mai 2025
Aux mandataire à la Protection judiciaire des majeurs & tiers
La Greffier

Mention : Indiquons à Monsieur [S] [Z] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 3].

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