TJ 86194, 16 mai 2025, RG 25/00395
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
Répertoire Général : N° RG 25/00395 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWEI
Minute : 25/225
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 16 mai 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier [6] de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,
PARTIES :
Mme [H] [O], née le 8 juin 1953 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7] - [Localité 5],placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [6] de [Localité 2],,
non comparante et représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocate commise d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier [6]
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 12 mai 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de Monsieur [I] [O], Tiers ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 7 mai, 8 mai et 10 mai 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 12 mai 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [W] [F] en date du 13 mai 2025 indiquant l’impossibilité pour Madame [H] [O] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [H] [O], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me Hélène PICHEREAU-SAMSON ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 14 mai 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Madame [H] [O] et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Madame [H] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure,
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [H] [O], initialement hospitalisée en soins libres suite à une rechute mélancolique avec un sentiment d’incurabilité associé à des angoisses de mort, a été hospitalisée sous contrainte en raison d’un refus de soins et d’une mise en danger.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 12 mai 2025 par le Docteur [T], la patiente présente une instabilité émotionnelle avec des idées négatives de ruine et d’incurabilité. L’état thymique reste très fragile. Elle n’a aucune conscience de son trouble et de la nécessité des soins. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’observation et de reprise des traitements.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [H] [O], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à POITIERS, le 16 mai 2025
Le Greffier La vice-présidente
Copie transmise pour notification le 16 Mai 2025
A la personne placée
Le Greffier
Pris Connaissance le 16 Mai 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 16 Mai 2025
Au Directeur de l’établissement
Le Greffier
Notification le 16 Mai 2025
Au procureur de la République
Le Greffier
Copie transmise pour notification le 16 Mai 2025
Au tiers
Le Greffier
Mention : Indiquons que Madame [H] [O] dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4] - [Localité 2].
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